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13/07/2012 | FRANCE | N°2012-4557

France | France, Conseil constitutionnel, 13 juillet 2012, 2012-4557


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4557 présentée par M. Philippe POCHON, demeurant à Bosc-Mesnil (Seine-Maritime), enregistrée le 19 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 10ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par M. POCHON, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 2012 ;

Vu les autres pièces produite

s et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4557 présentée par M. Philippe POCHON, demeurant à Bosc-Mesnil (Seine-Maritime), enregistrée le 19 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 10ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par M. POCHON, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, M. POCHON fait état de ses difficultés à obtenir communication de la liste d'émargement du premier tour, en violation de l'article L. 68 du code électoral, ainsi que de discussions qui auraient eu lieu dans un bureau de vote en méconnaissance de l'article R. 48 du même code ; qu'eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin ; que, dès lors, la requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Philippe POCHON est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.


Synthèse
Numéro de décision : 2012-4557
Date de la décision : 13/07/2012
A.N., Seine-Maritime (10ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 juillet 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 13 juillet 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2012-4557 AN du 13 juillet 2012
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.4557.AN
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