La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2012 | FRANCE | N°2012-4560

France | France, Conseil constitutionnel, 13 juillet 2012, 2012-4560


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4560 présentée par M. Laurent FEUTRY, demeurant à Le Portel-Plage (Pas-de-Calais), enregistrée le 20 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012, dans la 5ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067

du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son ...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4560 présentée par M. Laurent FEUTRY, demeurant à Le Portel-Plage (Pas-de-Calais), enregistrée le 20 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012, dans la 5ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que le deuxième alinéa de l'article 35 dispose : « Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces » ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa protestation, le requérant soutient qu'une « vaste campagne de promotion de M. Fréderic CUVILLIER » a été organisée sur l'ensemble du territoire de la 5ème circonscription au moyen d'une exposition financée par la communauté d'agglomération du Boulonnais et la mairie de Boulogne-sur-Mer ; que, toutefois, il ne justifie pas que l'organisation de cette exposition a revêtu le caractère d'une campagne de promotion d'un candidat ; que, par suite, ce grief doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant dénonce « une succession d'inaugurations concentrées sur la période de campagne, de manière anormale et promotionnelle », ces allégations ne sont assorties d'aucune justification ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant dénonce une campagne de diffamation dont il aurait été victime ainsi que des dégradations des panneaux électoraux, ces faits, à les supposer établis, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. FEUTRY doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Laurent FEUTRY est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.


Synthèse
Numéro de décision : 2012-4560
Date de la décision : 13/07/2012
A.N., Pas-de-Calais (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 juillet 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 13 juillet 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2012-4560 AN du 13 juillet 2012
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.4560.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award