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13/07/2012 | FRANCE | N°2012-4581

France | France, Conseil constitutionnel, 13 juillet 2012, 2012-4581


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4581 présentée pour M. Houari GUERMAT, demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), par la SELAS Citylex Avocats, avocat au barreau de Versailles, enregistrée le 26 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 2ème circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la C

onstitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4581 présentée pour M. Houari GUERMAT, demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), par la SELAS Citylex Avocats, avocat au barreau de Versailles, enregistrée le 26 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 2ème circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manoeuvres, de se prononcer sur la régularité d'une liste électorale ; que les allégations de M. GUERMAT ne sont pas de nature à établir l'existence de telles manoeuvres ;

3. Considérant, en second lieu, que le requérant dénonce un affichage irrégulier avant le premier tour de scrutin en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral ; qu'il dénonce également des irrégularités au cours des opérations de dépouillement du premier tour dans les bureaux de vote n° 4 et 8 de la commune de Saint-Denis ; qu'eu égard aux importants écarts de voix constatés au premier tour de scrutin, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête de M. GUERMAT doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Houari GUERMAT est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.


Synthèse
Numéro de décision : 2012-4581
Date de la décision : 13/07/2012
A.N., Seine-Saint-Denis (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 juillet 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 13 juillet 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2012-4581 AN du 13 juillet 2012
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.4581.AN
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