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20/07/2012 | FRANCE | N°2012-4615

France | France, Conseil constitutionnel, 20 juillet 2012, 2012-4615


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4615 présentée pour M. Jacques REMILLER, demeurant à Jardin (Isère), par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 8ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment so

n article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organi...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4615 présentée pour M. Jacques REMILLER, demeurant à Jardin (Isère), par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 8ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, le requérant soutient que, dans les quatre bureaux de vote de la commune de Saint-Maurice-l'Exil, les enveloppes destinées au scrutin étaient remises en mains propres aux électeurs qui ne pouvaient les prendre eux-mêmes, en méconnaissance de la première phrase de l'article L. 62 du code électoral ;

3. Considérant que si le requérant affirme que cette irrégularité laissait penser que les enveloppes « le plus souvent, étaient pré-remplies d'un bulletin favorable » au candidat déclaré élu au second tour, il n'établit ni même n'allègue qu'un électeur aurait signalé la présence d'une enveloppe ainsi pré-remplie ou que le nombre de bulletins nuls ait été anormalement élevé ; que, par suite, la requête de M. REMILLER ne peut qu'être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Jacques REMILLER est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.


Synthèse
Numéro de décision : 2012-4615
Date de la décision : 20/07/2012
A.N., Isère (8ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 juillet 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 juillet 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2012-4615 AN du 20 juillet 2012
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.4615.AN
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