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20/07/2012 | FRANCE | N°2012-4621

France | France, Conseil constitutionnel, 20 juillet 2012, 2012-4621


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4621 présentée par M. Cuong PHAM PHU, demeurant à Lognes (Seine-et-Marne), enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 10ème circonscription du département de la Seine-et-Marne ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi org

anique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code éle...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4621 présentée par M. Cuong PHAM PHU, demeurant à Lognes (Seine-et-Marne), enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 10ème circonscription du département de la Seine-et-Marne ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, le requérant dénonce le fait que le candidat proclamé élu avait bénéficié en janvier 2012 du soutien du maire de la commune de Lognes, dans le journal municipal de cette commune ; qu'eu égard aux écarts de voix, les faits allégués ne sont pas susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'il s'ensuit que la requête de M. PHAM PHU doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Cuong PHAM PHU est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.


A.N., Seine-et-Marne (10ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 juillet 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 juillet 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2012-4621 AN du 20 juillet 2012

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Origine de la décision
Date de la décision : 20/07/2012
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2012-4621
Numéro NOR : CONSTEXT000026345613 ?
Numéro NOR : CSCX1230130S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2012-07-20;2012.4621 ?
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