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20/07/2012 | FRANCE | N°2012-4631

France | France, Conseil constitutionnel, 20 juillet 2012, 2012-4631


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4631 présentée par M. Guillaume BROSSOLLET, demeurant à Arreau (Hautes-Pyrénées), enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 6ème circonscription de l'Essonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-106

7 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4631 présentée par M. Guillaume BROSSOLLET, demeurant à Arreau (Hautes-Pyrénées), enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 6ème circonscription de l'Essonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant que si M. BROSSOLLET, candidat dans la 6ème circonscription de l'Essonne, dénonce les entraves faites à sa candidature et à sa campagne électorale ainsi que des atteintes à l'égalité entre les candidats, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Guillaume BROSSOLLET est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.


Synthèse
Numéro de décision : 2012-4631
Date de la décision : 20/07/2012
A.N., Essonne (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 juillet 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 juillet 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2012-4631 AN du 20 juillet 2012
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.4631.AN
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