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09/08/2012 | FRANCE | N°2012-232

France | France, Conseil constitutionnel, 09 août 2012, 2012-232


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juillet 2012 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-2 du code de l'environnement.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu

le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant ...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juillet 2012 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-2 du code de l'environnement.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-2 du code de l'environnement sont issues de l'article 121 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée ; qu'elles sont relatives à la composition du comité national « trames verte et bleue » qui est associé à l'élaboration du document-cadre intitulé « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » ; qu'elles ne mettent en cause aucune règle ou aucun principe placé par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-2 du code de l'environnement ont le caractère réglementaire.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 août 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2012-232
Date de la décision : 09/08/2012
Nature juridique de dispositions de l'article L. 371-2 du code de l'environnement
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 09 août 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 09 août 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2012-232 L du 09 août 2012
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.232.L
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