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22/12/2015 | FRANCE | N°2015-33

France | France, Conseil constitutionnel, 22 décembre 2015, 2015-33


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 octobre 2015 par le Président du Sénat au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral, sous le n° 2015-33 I, d'une demande tendant à apprécier si M. Michel BOUVARD, sénateur, se trouve dans un cas d'incompatibilité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les observations produites par M. Michel BOUVARD, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 décembre 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 146, L.O. 151...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 octobre 2015 par le Président du Sénat au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral, sous le n° 2015-33 I, d'une demande tendant à apprécier si M. Michel BOUVARD, sénateur, se trouve dans un cas d'incompatibilité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les observations produites par M. Michel BOUVARD, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 décembre 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 146, L.O. 151-2 et L.O. 297 ;
Vu le code de commerce ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. Michel BOUVARD se trouve, en raison de son activité au sein de la Société d'exploitation des domaines skiables, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code : « Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : …
« 3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger » ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de ses statuts, l'objet social de la Société d'exploitation des domaines skiables est l'exploitation, par voie de régie intéressée, du parc de remontées mécaniques et des pistes de Valfréjus en toutes saisons, des installations de neige de culture et plus généralement de procéder à toutes opérations en régie intéressée se rapportant à l'objet social ou susceptible d'en faciliter la réalisation ; qu'elle exerce exclusivement son activité pour le compte du syndicat mixte Thabor Vanoise, autorité organisatrice du domaine skiable de Valfréjus ; qu'il suit de là que la Société d'exploitation des domaines skiables entre dans le champ d'application du 3° de l'article L.O. 146 du code électoral ;
4. Considérant, en second lieu, que la Société d'exploitation des domaines skiables est une société par actions simplifiée dont l'actionnaire unique est la société anonyme d'économie mixte Savoie stations participation ; que cette dernière société a été nommée président de la Société d'exploitation des domaines skiables ; que le département de la Savoie est l'un des actionnaires de la société Savoie stations participation ; que M. BOUVARD, qui était représentant du département de la Savoie au conseil d'administration de cette société, en a été nommé président le 21 avril 2015 ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code de commerce, lorsqu'une société par actions simplifiée ne comporte qu'une seule personne, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés pour la prise de décision collective ; que, selon le troisième alinéa de cet article, les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables à la société par actions simplifiée, à l'exception de certains articles, notamment les articles L. 225-17 à L. 225-56 relatifs au conseil d'administration ; que, pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet ; que, selon l'article L. 227-7 dudit code, lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent ; qu'il s'ensuit que l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration de la société Savoie stations participation, dès lors que cette société est président de la Société d'exploitation des domaines skiables, confèrent à M. BOUVARD les attributions dévolues au président du conseil d'administration d'une société anonyme au sein de la Société d'exploitation des domaines skiables ;
5. Considérant que le fait que les activités exercées par M. BOUVARD au sein de la Société d'exploitation des domaines skiables ne donnent lieu à aucune rémunération ne saurait faire échec à l'application des dispositions du 3° de l'article L.O. 146 du code électoral ;
6. Considérant en conséquence qu'en application des dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 297 du code électoral, l'exercice par représentation de la société Savoie stations participation des fonctions de président de la Société d'exploitation des domaines skiables place M. BOUVARD dans une situation d'incompatibilité avec l'exercice de son mandat de sénateur,

D É C I D E :

Article 1er.- Les attributions exercées par M. Michel BOUVARD au sein de la Société d'exploitation des domaines skiables le placent dans une situation d'incompatibilité avec l'exercice de son mandat de sénateur.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à M. BOUVARD et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 décembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.


Situation de M. Michel BOUVARD au regard du régime des incompatibilités parlementaires
Sens de l'arrêt : Incompatibilité
Type d'affaire : Incompatibilité des parlementaires

Références :

I du 22 décembre 2015 sur le site internet du Conseil constitutionnel
I du 22 décembre 2015 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection d'un parlementaire (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2015-33 I du 22 décembre 2015

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Origine de la décision
Date de la décision : 22/12/2015
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2015-33
Numéro NOR : CONSTEXT000031761484 ?
Numéro NOR : CSCX1532275S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;i;2015-12-22;2015.33 ?
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