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04/11/2016 | FRANCE | N°2016-594

France | France, Conseil constitutionnel, 04 novembre 2016, 2016-594


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 août 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, décision no 4138 du 27 juillet 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Sylvie T. par Mes Pierre-François Veil et David Père, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-594 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 153 du co

de de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :
- la Constitut...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 août 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, décision no 4138 du 27 juillet 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Sylvie T. par Mes Pierre-François Veil et David Père, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-594 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 153 du code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
- la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la requérante par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 24 août et 12 septembre 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 26 août 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 20 octobre 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l'occasion d'une requête en annulation devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris portant sur des actes de procédure pénale réalisés en juin et novembre 2012. Le Conseil constitutionnel est donc saisi de l'article 153 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 mentionnée ci-dessus.
2. L'article 153 du code de procédure pénale dans cette rédaction prévoit : « Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
« S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.
« L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure ».
3. La requérante soutient que l'obligation de prêter serment au cours d'une enquête pénale, lorsqu'elle est imposée à une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, méconnaît le droit constitutionnellement reconnu de se taire et celui de ne pas participer à sa propre incrimination. Elle en conclut que la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution dans la mesure où elle s'oppose à la nullité des auditions réalisées sous serment au cours d'une garde à vue réalisée dans le cadre d'une commission rogatoire.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale.
- Sur le fond :
5. Selon l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire.
6. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011 mentionnée ci-dessus, en application de l'article 63 du code de procédure pénale, pouvait seule être placée en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis ou tenté de commettre une infraction. À compter de l'entrée en vigueur de cette loi, en application de l'article 62-2 du même code, peut seule être placée en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Conformément à l'article 63-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 14 avril 2011, cette personne est immédiatement informée de son droit, lors des auditions, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'article 154 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables lors de l'exécution d'une commission rogatoire.
7. Par ailleurs, il ressort des articles 103 et 153 du code de procédure pénale que toute personne entendue comme témoin au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenue de prêter serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité ».
8. Faire ainsi prêter serment à une personne entendue en garde à vue de « dire toute la vérité, rien que la vérité » peut être de nature à lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l'information qu'elle a reçue concernant ce droit. Dès lors, en faisant obstacle, en toute circonstance, à la nullité d'une audition réalisée sous serment lors d'une garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire, les dispositions contestées portent atteinte au droit de se taire de la personne soupçonnée. Par conséquent, la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale doit être déclarée contraire à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
9. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.
10. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est contraire à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 10 de la présente décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 novembre 2014, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 4 novembre 2016.


Synthèse
Numéro de décision : 2016-594
Date de la décision : 04/11/2016
Mme Sylvie T. [Absence de nullité en cas d'audition réalisée sous serment au cours d'une garde à vue]
Sens de l'arrêt : Non conformité totale
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 04 novembre 2016 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 04 novembre 2016 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2016-594 QPC du 04 novembre 2016
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2016:2016.594.QPC
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