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28/07/2017 | FRANCE | N°2017-5011

France | France, Conseil constitutionnel, 28 juillet 2017, 2017-5011


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 juin 2017 d'une requête présentée par M. François ALLAIGRE, demeurant à Cabestany (Pyrénées-Orientales), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5011 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 1ère circonscription du département des Pyrénées-Orientales, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
-

l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitut...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 juin 2017 d'une requête présentée par M. François ALLAIGRE, demeurant à Cabestany (Pyrénées-Orientales), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5011 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 1ère circonscription du département des Pyrénées-Orientales, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
2. À l'appui de sa protestation, M. François ALLAIGRE soutient que des dysfonctionnements ont affecté l'acheminement de la propagande électorale, ce qui aurait altéré la sincérité du scrutin. Toutefois, ces faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. François ALLAIGRE est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 28 juillet 2017.


Synthèse
Numéro de décision : 2017-5011
Date de la décision : 28/07/2017
A.N., Pyrénées-Orientales 1ère circ. M. François ALLAIGRE
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 28 juillet 2017 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 28 juillet 2017 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2017-5011 AN du 28 juillet 2017
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2017:2017.5011.AN
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