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28/07/2017 | FRANCE | N°2017-5012

France | France, Conseil constitutionnel, 28 juillet 2017, 2017-5012


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 juin 2017 d'une requête présentée par M. Paul PELARDY, demeurant à Crépol (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5012 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 4ème circonscription du département de la Drôme, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novem

bre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alin...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 juin 2017 d'une requête présentée par M. Paul PELARDY, demeurant à Crépol (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5012 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 4ème circonscription du département de la Drôme, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
2. M. Paul PELARDY, candidat au premier tour du scrutin qui s'est déroulé dans la 4ème circonscription de la Drôme, soutient, d'une part, que la propagande électorale a été acheminée de manière incomplète, ce qui aurait altéré la sincérité du scrutin. Il soutient, d'autre part, que le local de campagne de Mme Latifa CHAY, candidate du parti « La République En Marche » dans la même circonscription, était ouvert le dimanche 11 juin 2017. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Paul PELARDY est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 28 juillet 2017.


A.N., Drôme 4ème circ. M. Paul PELARDY
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 28 juillet 2017 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 28 juillet 2017 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2017-5012 AN du 28 juillet 2017

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Origine de la décision
Date de la décision : 28/07/2017
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2017-5012
Numéro NOR : CONSTEXT000035358925 ?
Numéro NOR : CSCX1721793S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2017-07-28;2017.5012 ?
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