La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1889 | FRANCE | N°69556

France | France, Conseil d'État, 29 mars 1889, 69556



Synthèse
Numéro d'arrêt : 69556
Date de la décision : 29/03/1889
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS [1] Nullité de droit - Biens communaux - Mode de jouissance - Annulation par le préfet - Excès de pouvoirs - [2] Arrêté d'annulation non délibéré en conseil de préfecture.

16-02-01-01[1] Le préfet a-t'il pu, sans excéder ses pouvoirs, déclarer la nullité de droit d'une délibération par laquelle le conseil municipal a voté l'établissement d'une taxe par chaque charretée de matériaux extraits des gravières communales par des étrangers à la commune, si, en agissant ainsi, le conseil municipal n'a pas établi une taxe pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux en dehors de l'art. 14 de la loi du 21 mai 1836, mais s'il a seulement réglé le mode d'exploitation d'une gravière communale ? - Rés. nég..

16-02-01-01[2] L'irrégularité a été couverte par un second arrêté semblable au premier et pris en conseil de préfecture.


Références :

LOI du 21 mai 1836


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1889, n° 69556
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1889:69556.18890329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award