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23/01/1891 | FRANCE | N°73416

France | France, Conseil d'État, 23 janvier 1891, 73416



Synthèse
Numéro d'arrêt : 73416
Date de la décision : 23/01/1891
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS [1] Délibération du conseil municipal refusant de renouveler son engagement quinquennal avec les sapeurs-pompiers - [2] Arrêté préfectoral non précédé de l'avis du conseil de préfecture - [3] Délai du recours contre un arrêté confirmatif - [4] Inscription d'office de la dépense - Excès de pouvoir.

16-02-01-01[1] La délibération par laquelle un conseil municipal décide qu'à l'expiration de la période de cinq ans pendant laquelle la commune avait pris à sa charge, conformément à l'article 39 du décret du 19 décembre 1875, l'entretien de la compagnie de sapeurs-pompiers établie dans la commune, l'engagement de la commune ne serait pas renouvelé, est-elle entachée d'excès de pouvoir ? - Rés. nég. - Elle ne porte pas atteinte au droit de dissolution des corps de sapeurs-pompiers, réservé au président de la République par l'article 4 du règlement d'administration publique du 29 décembre 1874.

16-02-01-01[2] L'arrêté par lequel le préfet prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération du conseil municipal, sans avoir pris au préalable l'avis du conseil de préfecture, est-il entaché de vice de forme ? - Rés. aff..

16-02-01-01[3] Le recours introduit contre ledit arrêté s'applique-t-il également à l'arrêté purement confirmatif au fond, pris postérieurement en conseil de préfecture pour régulariser l'arrêté originaire entaché de vice de forme ? - Rés. aff. - En conséquence, sont déclarées recevables les conclusions tendant à l'annulation du second arrêté, encore bien qu'elles aient été déposées plus de trois mois après la notification de cet arrêté.

16-02-01-01[4] Lorsqu'une commune s'est engagée à subvenir, pendant une période de cinq ans [art. 3 et 6 du décret du 29 décembre 1875], aux dépenses d'une subdivision de pompiers et qu'à l'expiration du délai elle ne renouvelle pas ses engagements et ne vote aucun crédit afférent à cette dépense, le préfet peut-il, sans excès de pouvoir, en réglant le budget, y inscrire d'office ladite dépense ? - Rés. nég. .


Références :

Décret du 29 décembre 1874
Décret du 19 décembre 1875 art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1891, n° 73416
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1891:73416.18910123
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