La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1900 | FRANCE | N°96627

France | France, Conseil d'État, 04 mai 1900, 96627



Synthèse
Numéro d'arrêt : 96627
Date de la décision : 04/05/1900
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-02-01-01-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT - Refus de voter les sommes nécessaires pour subvenir à des dépenses inscrites d'office.

16-02-01-01-02 L'arrêté par lequel un préfet en conseil de préfecture annule la délibération d'un conseil municipal refusant de voter les ressources nécessaires pour subvenir à des dépenses inscrites d'office [dans l'espèce, le complément du traitement du garde champêtre, précédemment réduit par le conseil] est-il entaché d'excès de pouvoir ? - Rés. aff. - La délibération n'est pas étrangère aux attributions du conseil municipal et ne viole ni une loi, ni un règlement d'administration publique, le préfet pouvait seulement procéder à l'établissement d'office de la recette nécessaire.


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 149, 63, 65


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1900, n° 96627
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1900:96627.19000504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award