16-03-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Réglementation de la circulation des voitures attelées.
16-03-02-01 Le maire, compétent pour imposer des obligations spéciales aux entrepreneurs de voitures publiques peut-il, sans violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, étendre aux entreprises de transport de camionnage l'obligation de faire une déclaration préalable, d'obtenir un permis de circulation et un permis de conduire accordé après examen devant la commission municipale, de tenir un registre contenant le nom des cochers et le numéro des voitures avec droit de contrôle de l'Administration municipale et sous peine de retrait du permis et de mise en fourrière ou de remisage des voitures ? - Rés. nég. - Son droit de réglementation ne peut s'exercer ici que dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité du public et la commodité de la circulation. Dès lors, sont régulières les dispositions de l'arrêté concernant la circulation à droite de la rue, l'obligation d'avoir un frein et une plaque. Le maire excède-t'il ses pouvoirs en édictant que les objets formant le chargement d'une voiture ne seront pass déposés sur la voie publique, mais portés directement de la voiture dans la maison ou réciproquement ? Rés. nég. - Il ne fait que rappeler les prescriptions de l'art. 471, par. 4, du Code pénal.
Code pénal 0471 par. 4