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10/02/1905 | FRANCE | N°10365

France | France, Conseil d'État, 10 février 1905, 10365


Vu la requête présentée pour le sieur Tomaso X... maçon, demeurant à Souk-el-Arba Tunisie ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1902, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du 29 avril 1902, par laquelle le ministre de la Guerre a rejeté sa demande d'indemnité, à raison d'un accident dont il a été victime, le 15 janvier 1901, à Souk-el-Arba Tunisie ; Vu le décret du 22 juillet 1806 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant que la requ

te contient l'énoncé des faits invoqués par le sieur X... comme engag...

Vu la requête présentée pour le sieur Tomaso X... maçon, demeurant à Souk-el-Arba Tunisie ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1902, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du 29 avril 1902, par laquelle le ministre de la Guerre a rejeté sa demande d'indemnité, à raison d'un accident dont il a été victime, le 15 janvier 1901, à Souk-el-Arba Tunisie ; Vu le décret du 22 juillet 1806 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant que la requête contient l'énoncé des faits invoqués par le sieur X... comme engageant la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, elle satisfait aux conditions exigées par l'article 1er du décret du 22 juillet 1806 ;
Au fond : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le coup de feu qui a atteint le sieur X... ait été tiré par le gendarme Mayrigue, ni que l'accident, dont le requérant a été victime, puisse être attribué à une faute du service public dont l'Administration serait responsable ; que dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la Guerre a refusé de lui allouer une indemnité ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du sieur X... est rejetée ; Article 2 : Expédition Guerre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10365
Date de la décision : 10/02/1905
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Requête sommaire - Mémoire ampliatif - Délai de production du mémoire ampliatif.

54-01-07 Le recours qui contient l'énoncé des faits invoqués est recevable alors même que le mémoire ampliatif, destiné à compléter le recours sommaire, ne serait produit qu'après le délai de recours.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Responsabilité de l'Etat à raison du fait ou de la faute de ses agents - Mesure de police - Citoyen blessé.

60-02-03 L'Etat peut-il être déclaré responsable du dommage causé par la faute de ses agents, commise dans l'exécution de mesures de police ? - Rés. aff. - Dans l'espèce, la demande d'un citoyen blessé par un coup de feu qui aurait été tiré par un gendarme sur un taureau échappé a été rejetée, par le double motif que d'une part, il n'est pas prouvé que le coup de feu ait été tiré par le gendarme, et d'autre part, que l'accident dût être attribué à une faute du service public de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat.


Références :

Décret du 22 juillet 1806 ART. 1

CF. Ministre des Travaux publics, 1894-05-11, Recueil p. 343


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1905, n° 10365
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Gouix
Rapporteur public ?: M. Romieu

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1905:10365.19050210
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