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10/11/1905 | FRANCE | N°13917

France | France, Conseil d'État, 10 novembre 1905, 13917



Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL - Biens communaux - Droits d'usage dans les forêts - Condamnation du délégué du conseil municipal à diverses sommes pour contravention aux dispositions du Code forestier - Recours contre la commune - Affectation par le conseil municipal de fonds libres pour le paiement de la condamnation.

16-02-01-02 Lorsqu'un délégué de la commune, chargé d'opérer la répartition de bois à délivrer par le propriétaire d'une forêt, pour l'exercice des droits d'usage que les habitants possèdent dans cette forêt, a été condamné à des dommages-intérêts, sauf recours contre la commune, pour contravention aux lois forestières, le conseil municipal peut-il, pour éviter l'action récursoire, affecter au paiement des condamnations prononcées contre son mandataire, une somme équivalente prélevée sur les fonds libres de la commune ? - Rés. aff. - Le conseil municipal statue dans la limite de ses attributions légales.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Délibérations annulables - Membres intéressés.

16-02-01-01 Ne peuvent être considérés comme personnellement intéressés dans une délibération relative à des droits d'usage, des conseillers municipaux qui, comme tous les habitants de la commune, possèdent des droits d'usage dans une forêt appartenant à un particulier.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES [1] Recours au Conseil d'Etat - Réclamation au préfet - Silence pendant quatre mois - rejet implicite - [2] Refus de récépissé de la réclamation - Preuve de la date d'envoi.

16-09[1] Lorsque le préfet, saisi d'une réclamation tendant à obtenir la nullité d'une délibération du conseil municipal à raison de la participation des membres intéressés, laisse passer un délai de quatre mois sans répondre, les réclamants sont-ils recevables à déférer la décision implicite de rejet résultant de ce silence, au Conseil d'Etat, par application de l'art. 3 de la loi du 17 juillet 1900 ? - Rés. aff..

16-09[2] Lorsque des contribuables ont demandé la nullité d'une délibération du conseil municipal à raison de la participation de membres intéressés, et que le récépissé prévu par l'art. 3, par. 2 de la loi du 17 juillet 1900 ne leur a pas été délivré, leur recours contre la décision implicite du rejet de leur réclamation est-il recevable, encore bien qu'ils n'aient pas joint à leur requête ledit récépissé, s'ils justifient par l'avis de réception de la poste, que leur réclamation a été transmise au préfet par lettre recommandée ? - Rés. aff..


Références :

Code forestier 81
LOI du 05 avril 1884 ART. 64
LOI du 17 juillet 1900 ART. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1905, n° 13917
Publié au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 10/11/1905
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13917
Numéro NOR : CETATEXT000007634797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1905-11-10;13917 ?
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