La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1906 | FRANCE | N°16493

France | France, Conseil d'État, 16 novembre 1906, 16493



Synthèse
Numéro d'arrêt : 16493
Date de la décision : 16/11/1906
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT [1] Délibérations prises ou non en violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique - Délibération prise par le conseil municipal réuni en session extraordinaire - Convocation - Objet de la délibération non mentionné dans la convocation - [2] Qualité pour demander la déclaration de nullité - Suppression du crédit inscrit au budget d'une commune pour le traitement du desservant - Réclamation formée par le desservant.

16-02-01-01-02[1] Une délibération d'un conseil municipal en dehors de ses sessions ordinaires est prise en violation de l'art. 47 de la loi du 5 avril 1884, lorsque la convocation du conseil municipal à la réunion, où cette délibération est intervenue, n'indiquait pas que ce conseil serait appelé à délibérer sur la question qui en fait l'objet. En conséquence, cette délibération doit être déclarée nulle de droit.

16-02-01-01-02[2] Le desservant de la chapelle vicariale d'une commune a intérêt à l'annulation, d'une délibération du conseil municipal qui a supprimé le crédit inscrit au budget de la commune pour son traitement et par suite c'est à tort que le préfet déclare qu'il n'a pas qualité pour lui demander de prononcer la nullité de cette délibération.


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 47


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1906, n° 16493
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1906:16493.19061116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award