La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1909 | FRANCE | N°24300;26793;27635

France | France, Conseil d'État, 12 mars 1909, 24300, 26793 et 27635



Synthèse
Numéro d'arrêt : 24300;26793;27635
Date de la décision : 12/03/1909
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS [1] Copie des délibérations du conseil municipal - Demande de copie adressée au maire - Refus du maire de délivrer une copie - Excès de pouvoir - [2] Session extraordinaire - Convocation - Mentions - Délibération portant sur une question qui n'aurait pas été indiquée dans la convocation - [3] Délibérations injurieuses ou diffamatoires - Délibération prétendue diffamatoire.

16-02-01-01[1] L'art. 37 de la loi du 7 messidor an II et l'avis du Conseil d'Etat des 4-18 août 1807 approuvé par l'Empereur et inséré au Bulletin des lois, qui donnent aux citoyens le droit de réclamer des expéditions authentiques des délibérations des corps municipaux, n'ont pas été abrogés par l'art. 58 de la loi du 5 avril 1884, qui permet à tout habitant ou contribuable de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal. En conséquence, un maire excède ses pouvoirs en refusant de faire délivrer à un habitant de la commune, aux conditions fixées par l'article 37 de la loi du 7 messidor an II, une copie authentique d'une délibération du conseil municipal.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT [1] Délibération par laquelle le conseil municipal aurait prononcé la résiliation d'un contrat relatif à la perception des droits de place sur les marchés - [2] Approbation par le préfet d'une délibération nulle de droit - Délai - Article 66 de la loi du 5 avril 1884 - Droit du préfet d'annuler ultérieurement la délibération.

16-02-01-01[2] Une requête, tendant à faire déclarer nulle de droit une délibération prise au cours d'une session extraordinaire, par le motif que cette délibération a porté sur une question non indiquée dans la convocation, doit être rejetée, alors que la convocation indiquait cette question.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - Recours au Conseil d'Etat - Frais de timbre et d'enregistrement - [1] Recours contre un arrêté municipal - Requête communiquée à la commune - [11] Arrêté annulé - [12] Pourvoi rejeté - [2] Frais d'enregistrement - Arrêté annulé - Loi du 17 avril 1906 [article 4].

16-02-01-01[3] Une requête tendant à faire déclarer cette délibération nulle de droit a été rejetée, alors que la délibération ne contenait aucune articulation de nature à nuire à la considération du requérant.

16-02-01-01-02[1] Requête tendant à faire déclarer cette délibération nulle de droit, le conseil municipal étant incompétent pour prononcer cette résiliation. La requête a été rejetée, le conseil municipal s'étant borné à manifester l'intention de faire usage du droit de résiliation prévu par le contrat et à charger le maire du soin de poursuivre, par les voies de droit, la dénonciation du contrat.

16-02-01-01-02[2] La circonstance que le préfet a approuvé une délibération du conseil municipal n'est pas de nature à l'empêcher de déclarer ultérieurement, s'il y a lieu, la nullité de cette délibération, par application des art. 63 et 65 de la loi du 5 avril 1884. En conséquence, un particulier n'est pas fondé à soutenir qu'en approuvant ladite délibération, avant l'expiration du délai de quinzaine à compter de l'affichage à la porte de la mairie, fixé par l'art. 66 de la loi du 5 avril 1884, le préfet a excédé ses pouvoirs.

19-09[11] Lorsqu'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté municipal a été communiqué à la commune, celle-ci doit être condamnée à rembourser au requérant les frais de timbre exposés par lui, si l'arrêté attaqué est annulé.

19-09[12] Les frais de timbre exposés par la commune doivent être mis à la charge du requérant, dont le pourvoi est rejeté.

19-09[2] Le requérant ne doit pas supporter les frais d'enregistrement afférents à son pourvoi, si l'arrêté attaqué est annulé.


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 58, ART. 63, ART. 65
LOI du 17 avril 1906 ART. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1909, n° 24300;26793;27635
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1909:24300.19090312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award