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30/07/1909 | FRANCE | N°28277

France | France, Conseil d'État, 30 juillet 1909, 28277



Synthèse
Numéro d'arrêt : 28277
Date de la décision : 30/07/1909
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - AUTRES CAS D'UTILISATION DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - Réglementation des sonneries des cloches d'églises - [1] Restrictions pour les cérémonies religieuses - Atteinte à la liberté des cultes - Nécessité du maintien de l'ordre et de la tranquillité publique - Absence de justification - [2] Sonneries civiles - [3] Absence d'associations cultuelles - Communication prévue par le décret du 16 mars 1906 impossible - Droit de réglementation du maire conservé.

16-03-06[1] L'arrêté, par lequel un maire décide qu'il ne pourra y avoir par jour que cinq sonneries, dont la durée n'excédera pas cinq minutes pour chacune d'elles, et interdit l'usage des cloches avant six ou sept heures du matin et après six ou cinq heures du soir, suivant les saisons, a pour conséquence la suppression des sonneries de nombreux offices et exercices religieux. Dès lors, les dispositions de l'arrêté doivent être annulées, pour excès de pouvoir, si aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne pouvait être invoqué par le maire pour limiter comme il l'a fait les sonneries religieuses : les prescriptions de l'arrêté portent atteinte au libre exercice du culte garanti par les lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Recours à fin de déclaration de nullité de droit - Recours formé directement devant le Conseil d'Etat.

16-03-06[2] Le maire viole les dispositions de l'art. 51 du décret du 16 mars 1906, en prenant un arrêté, qui, dans les termes où il est conçu, et suivant d'ailleurs, l'interprétation qui en a été donnée par le maire lui-même à une séance du conseil municipal, confère à l'autorité municipale le pouvoir illimité de faire procéder à des sonneries de cloches, notamment à l'occasion d'obsèques civiles.

16-03-06[3] La circonstance qu'il n'a pas été constitué d'associations cultuelles dans la commune et que la communication de l'arrêté du maire prévue par l'art. 50, par. 1 du décret du 16 mars 1906 est impossible, n'a point pour effet de priver le maire du droit de régler les sonneries de cloches, en vertu de l'art. 27 de la loi du 9 décembre 1905.

16-09-02 Le pourvoi n'est pas recevable, les délibérations du conseil municipal ne pouvant être déférées au Conseil d'Etat que par voie de recours contre l'arrêté, par lequel le préfet aurait statué sur les réclamations dirigées contre ses délibérations.


Références :

Décret du 16 mars 1906 ART. 50 prg. 1, ART. 51
LOI du 09 décembre 1905 ART. 27
LOI du 02 janvier 1907


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1909, n° 28277
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1909:28277.19090730
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