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30/07/1909 | FRANCE | N°30818

France | France, Conseil d'État, 30 juillet 1909, 30818



Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-03-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Conservation de la voie publique.

16-03-02-01 Un maire agit dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les art. 91 et 97 de la loi du 5 avril 1884, lorsque, pour assurer la commodité de la circulation et la conservation de la voie publique, il interdit l'établissement ou le maintien, dans les immeubles riverains de la voie publique, de gouttières, qui sont disposées de manière à projeter les eaux pluviales sur la voie publique, à distance des murs de face des maisons. A été rejetée une objection tirée de ce que l'arrêté du maire ne serait en réalité applicable qu'à la maison habitée par le requérant.


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 91, ART. 97


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1909, n° 30818
Publié au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 30/07/1909
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 30818
Numéro NOR : CETATEXT000007635060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1909-07-30;30818 ?
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