16-09[1] Arrêté interdisant aux aubergistes, cabaretiers, hôteliers et autres débitants de boissons, d'employer à leur service des femmes ou des filles autres que les femmes, mère, soeur ou fille du chef de l'établissement. Un semblable arrêté a le caractère d'un règlement général, et dès lors, il est exécutoire par le fait seul de sa publication, sans qu'il soit nécessaire de notifications individuelles aux intéressés. En conséquence, n'est pas recevable une requête présentée plus de deux mois après la publication de cet arrêté.
16-09[2] Dans le cas où un individu a été condamné pour avoir contrevenu à un arrêté réglementaire non susceptible de notification individuelle et que, s'étant pourvu devant la Cour de cassation, son pourvoi a été rejeté, l'arrêté municipal doit, en l'absence de toute pièce au dossier indiquant la date de la publication, être considéré comme ayant été publié avant la date du jugement prononçant une condamnation.