16-03-06 L'art. 27 de la loi du 9 décembre 1905, en renvoyant à un règlement d'administration publique le soin de déterminer les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourraient avoir lieu, a entendu maintenir aux sonneries des cloches des églises leur affectation principale au service du culte. D'autre part, aux termes de l'art. 51 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905, les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun exigeant un prompt secours, et, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions de lois ou de règlements ou autorisé par les usages locaux, - et les usages locaux, auxquels se réfère le règlement, visent exclusivement les sonneries d'ordre civil. En conséquence, si le maire d'une commune ne justifie d'aucun usage local antérieur à la loi du 9 décembre 1905, en vertu duquel les sonneries de cloches à l'occasion des décès auraient un caractère civil, il commet un excès de pouvoir en ordonnant de sonner les cloches pour annoncer le décès d'une personne qui s'est suicidée.
16-09-01-01 L'ordre verbal donné par le maire à un agent municipal de sonner les cloches de l'église est-il susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir ? - Rés. aff. impl..
Décret du 16 mars 1906 ART. 51
LOI du 09 décembre 1905 ART. 27
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