La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1910 | FRANCE | N°26708;27231

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 1910, 26708 et 27231



Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT [1] Prétendue violation d'une loi - Liberté du commerce et de l'industrie - [2] Délibérations prises ou non en dehors des attributions du conseil municipal - Mise à la disposition des particuliers de canalisation et appareils électriques - Liberté du commerce et de l'industrie - Appréciation du caractère de nullité.

16-02-01-01-02[1] Doit-on considérer comme prise en violation de la loi des 2-17 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie la délibération, par laquelle le conseil municipal d'une ville, où la distribution de l'énergie électrique constitue un service public géré directement par la commune, décide, pour développer la consommation de l'énergie, que les canalisations et appareils électriques à l'intérieur des habitations seront mis gratuitement à la disposition des particuliers qui en feront la demande, l'appareillage électrique ainsi mis au compte de la ville étant fourni par un entrepreneur unique, choisi par elle ? - Rés. nég..

- RJ1 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Réclamations devant le préfet à fin de déclaration de nullité de droit ou d'annulation des délibérations du conseil municipal - Avis du conseil de préfecture - Caractère obligatoire.

16-02-01-01-02[2] N'est pas étrangère aux attributions du conseil une délibération ayant pour objet, non de réglementer l'installation des canalisations et des appareils électriques à l'intérieur des habitations, mais seulement de mettre à la disposition gratuite des particuliers qui en feraient la demande, lesdits appareils et lesdites canalisations : cette délibération n'empiète pas sur les pouvoirs de police réservés à l'autorité municipale.

16-09-02 La décision, par laquelle le préfet statue sur la demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal, doit-elle, à peine de nullité, être prise après avis du conseil de préfecture ? - Rés. aff. [RJ1].


Références :

LOI du 02 mars 1791

1.

Cf. Boué et Rozès, 1910-02-18, p. 135


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1910, n° 26708;27231
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 29/07/1910
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 26708;27231
Numéro NOR : CETATEXT000007633505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1910-07-29;26708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award