La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1910 | FRANCE | N°38074

France | France, Conseil d'État, 09 décembre 1910, 38074



Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours dans l'intérêt de la loi

Analyses

16-03-04 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE - Mesures diverses concernant la santé et l'hygiène publiques - Mesures prescrites à titre individuel pour un immeuble déterminé - Mesures non prévues par le règlement sanitaire - Pouvoirs du maire - Recours du ministre de l'Intérieur dans l'intérêt de la loi.

16-03-04 Les prescriptions édictées dans les termes les plus généraux par l'art. 12 de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique visant toutes les hypothèses où, l'insalubrité d'un immeuble ayant été constatée, il est nécessaire, pour protéger la santé publique, d'interdire l'habitation de cet immeuble ou de faire disparaître les causes qui le rendent insalubre par l'exécution de travaux appropriés, imposée à titre de mesure individuelle au propriétaire, que ces travaux soient ou non de ceux dont l'exécution est exigée par le règlement sanitaire, - le maire a le droit de prescrire, à titre de mesure individuelle, pour un immeuble déterminé, des travaux à l'exécution desquels ce propriétaire n'est point assujetti par les dispositions générales du règlement sanitaire concernant tous les immeubles de la commune et l'application de l'art. 12 de la loi de 1902 ne saurait être limitée au cas où l'Administration poursuit l'exécution des dispositions du règlement sanitaire. En conséquence, a été annulé dans l'intérêt de la loi sur le pourvoi du ministre de l'Intérieur un arrêté de conseil de préfecture qui avait annulé un arrêté du maire prescrivant à un propriétaire l'exécution de certains travaux dans les conditions ci-dessus indiquées pour faire disparaître l'insalubrité de son immeuble.


Références :

LOI du 15 février 1902 ART. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1910, n° 38074
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 09/12/1910
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38074
Numéro NOR : CETATEXT000007633764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1910-12-09;38074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award