La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1910 | FRANCE | N°33401

France | France, Conseil d'État, 16 décembre 1910, 33401



Synthèse
Numéro d'arrêt : 33401
Date de la décision : 16/12/1910
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - POUVOIRS DU MAIRE - Pouvoirs de contrôle du préfet sur les arrêtés de police pris par les maires - Arrêté municipal rapportant un précédent arrêté interdisant les processions - Annulation par le préfet en vertu de l'article 95 de la loi du 5 avril 1884 - Excès de pouvoir.

16-02-03-01 Dans le cas où le maire d'une commune a rapporté un arrêté pris par son prédécesseur qui interdisait les processions, son arrêté, loin d'ordonner une mesure de police, fait disparaître une prescription précédemment édictée et, si le préfet estime que l'ordre public exige une interdiction dont l'utilité n'était plus reconnue par l'autorité municipale, il lui appartient de la prononcer en vertu de l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884, mais seulement après une mise en demeure restée sans résultat. En conséquence, le préfet excède ses pouvoirs, lorsqu'il annule un semblable arrêté en vertu de l'art. 95 de la loi du 5 avril 1884, cet article ne lui conférant le droit d'annulation qu'en vue de lui permettre de prévenir l'application des prescriptions qu'il estime illégales ou inopportunes. Le préfet devant procéder en conformité de l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Recours contre les arrêtés des maires - Qualité pour agir - Arrêté municipal de police - Annulation par le préfet - Recours - Maire.

16-09 Un maire est-il recevable, en sa seule qualité de maire, à déférer au Conseil d'Etat un arrêté préfectoral annulant un arrêt de police pris par application de l'art. 91 de la loi du 5 avril 1884 ? - Rés. aff. impl..


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 99, ART. 95, ART. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1910, n° 33401
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1910:33401.19101216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award