La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1911 | FRANCE | N°38289

France | France, Conseil d'État, 03 février 1911, 38289



Synthèse
Numéro d'arrêt : 38289
Date de la décision : 03/02/1911
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION [1] Sociétés de musique - Sortie sur la voie publique - Autorisation préalable - [2] Refus d'autorisation à une société de musique ou autre de sortir en corps sur la voie publique - en vue d'éviter des désordres.

16-03-02-01[1] Il appartient au maire, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 5 avril 1884, de décider qu'aucune société de musique ne pourra sortir en cortège sur la voie publique, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du maire [RJ1].

16-03-02-01[2] Un maire ne fait qu'user de ses droits en refusant cette autorisation à l'une des sociétés de musique de la commune qui demandait à se joindre à deux sociétés étrangères à la commune pour se rendre en défilé à un festival, alors qu'on pouvait craindre des désordres sur la voie publique.


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 91, ART. 97

1.

Cf. Collinet, 1911-05-12, p. 558


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1911, n° 38289
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1911:38289.19110203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award