La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1911 | FRANCE | N°34286

France | France, Conseil d'État, 08 avril 1911, 34286



Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - AUTRES CAS D'UTILISATION DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - Réglementation des sonneries de cloches de l'église communale - Sonneries religieuses - Limitation des heures des sonneries.

16-03-06 Doivent être annulées comme portant atteinte au libre exercice du culte les dispositions d'arrêtés municipaux relatives aux heures des sonneries des cloches de l'église communale et pouvant entraver ou supprimer les sonneries pour des offices ou exercices religieux, alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué par le maire. A été annulé : un arrêté interdisant la sonnerie des cloches avant 6 heures du matin et après 7 heures du soir du 1er avril au 30 septembre, avant 7 heures du matin et après 5 heures du soir du 1er octobre au 31 mars [RJ1].

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Recours au Conseil d'Etat contre les arrêtés municipaux - Qualité pour former un recours - Ecclésiastique agissant en qualité de curé.

16-09 Un ecclésiastique est-il recevable, en tant qu'exerçant dans la commune les fonctions de curé, à déférer pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat l'arrêté du maire réglementant la sonnerie des cloches de l'église ou les manifestations extérieures du culte catholique ? - Rés. aff. - Les ministres du culte continuent, sous le régime de la séparation des Eglises et de l'Etat, à exercer leurs fonctions ecclésiastiques, en dehors de l'intervention de l'autorité publique, conformément aux règles d'organisation générale de chaque culte.


Références :

LOI du 09 décembre 1905
LOI du 02 janvier 1907

1.

Cf. Abbé Sommé, 1911-11-24, p. 1085


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1911, n° 34286
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 08/04/1911
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34286
Numéro NOR : CETATEXT000007629462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1911-04-08;34286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award