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28/07/1911 | FRANCE | N°36373

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 1911, 36373



Synthèse
Numéro d'arrêt : 36373
Date de la décision : 28/07/1911
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - AUTRES CAS D'UTILISATION DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - Réglementation des sonneries de cloches de l'église communale - [1] Sonneries pour des mariages et des enterrements civils ou pour des fêtes organisées par la municipalité - Arrêté prescrivant trois sonneries civiles chaque jour - des sonneries pour annoncer l'ouverture du scrutin aux jours d'élection - etc - - [2] Sonneries religieuses - [21] Limitation des heures des sonneries - [22] Limitation de la durée des sonneries - [23] Interdiction des sonneries en volée pendant les orages.

16-03-06[1] Est illégale la disposition d'un arrêté municipal qui autorise l'usage des cloches de l'église soit pour une sonnerie civile chaque jour à midi, soit pour l'annonce de l'ouverture et de la fermeture du scrutin les jours d'élection, cette disposition permettant de faire procéder à des sonneries non prévues par l'art. 51 du décret du 16 mars 1906 et dans des conditions contraires aux prescriptions de la loi du 9 décembre 1905, de l'art. 5 de la loi du 2 janvier 1907 et du décret du 16 mars 1906.

16-03-06[21] A été annulé : un arrêté municipal portant qu'aucune sonnerie religieuse ne pourra avoir lieu après 9 heures du soir, cette prescription, qui ne comporte aucune exception, pouvant avoir pour effet la suppression de sonneries pour certains offices religieux, notamment la nuit de Noël.

16-03-06[22] Sont légales : les dispositions d'un arrêté portant que "la durée de chaque sonnerie soit civile, soit religieuse ne pourra excéder dix minutes pour les cérémonies ordinaires et quinze minutes pour les cérémonies solennelles".

16-03-06[23] La disposition qui interdit la sonnerie des cloches en volée pendant les orages est légale.


Références :

Décret du 16 mars 1906 ART. 51
LOI du 09 décembre 1905 ART. 27
LOI du 02 janvier 1907 ART. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1911, n° 36373
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1911:36373.19110728
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