La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1911 | FRANCE | N°43629

France | France, Conseil d'État, 22 décembre 1911, 43629



Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-03-06 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - AUTRES CAS D'UTILISATION DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - Réglementation des sonneries de cloches de l'église communale - Sonneries religieuses - Limitation des heures des sonneries.

16-03-06 Doivent être annulées comme portant atteinte au libre exercice du culte les dispositions d'arrêtés municipaux relatives aux heures des sonneries des cloches de l'église communale et pouvant entraver ou supprimer les sonneries pour des offices ou exercices religieux, alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué par le maire. A été annulé : un arrêté interdisant l'usage des cloches de l'église communale avant 7 heures du matin et après 7 heures du soir.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 déc. 1911, n° 43629
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 22/12/1911
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43629
Numéro NOR : CETATEXT000007634060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1911-12-22;43629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award