16-03-06 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - AUTRES CAS D'UTILISATION DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - Sonneries de cloches des églises - Substitution de sonneries civiles à des sonneries religieuses.
16-03-06 Les sonneries qui ont lieu quotidiennement le matin au point du jour, à midi et le soir, à la tombée de la nuit, ont, par leur origine, un caractère religieux et, par suite, ne rentrent pas dans la catégorie des sonneries civiles autorisées par les usages locaux et que le maire peut seul réglementer par application de l'article 51 du décret du 16 mars 1906. Le même principe doit être appliqué à la sonnerie dite "du glas" exécutée à l'occasion d'un décès, et il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette circonstance qu'il est quelquefois procédé à cette sonnerie dans la commune par des parents ou amis de la personne décédée.
Décret du 16 mars 1906 ART. 51
LOI du 09 décembre 1905 ART. 1
LOI du 02 janvier 1907 ART. 5