La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1913 | FRANCE | N°46129

France | France, Conseil d'État, 14 novembre 1913, 46129



Synthèse
Numéro d'arrêt : 46129
Date de la décision : 14/11/1913
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-03-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Sorties de sociétés sur la voie publique - Autorisation préalable du maire exigée - Refus d'autorisation - Maintien de l'ordre et de la sécurité publique.

16-03-02-01 Un maire agit dans la limite des pouvoirs qui lui appartiennent lorsque, pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, il décide qu'aucune société ne pourra sortir sur la voie publique sans autorisation. S'il a pris un arrêté exigeant cette autorisation préalable, il n'excède point ses pouvoirs en refusant à une société de gymnastique ladite autorisation dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité publique.


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1913, n° 46129
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1913:46129.19131114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award