16-02-01-01-01 Dans une commune dont les revenus sont inférieurs à 3 millions, les traités de gré à gré, ayant pour objet l'exécution de travaux communaux, sont approuvés par le préfet et non par le ministre.
16-02-01-01-02 La délibération par laquelle un conseil municipal a approuvé les termes d'un marché de gré à gré avec une société d'assainissement pour la création d'une station d'épuration biologique doit-elle être déclarée nulle de droit : à raison de ce que l'établissement aurait été décidé sans recourir aux formalités relatives à la création des établissements insalubres ? - Rés. nég. - Cette circonstance ne saurait, en aucun cas, entacher de nullité une délibération se bornant à voter les crédits nécessaires à la construction et à décider en principe, cette création ; - à raison de ce que le conseil municipal aurait voté l'acquisition des terrains, sans procéder aux enquêtes réglementaires ? - Rés. nég. - aucun texte n'exige l'ouverture d'une enquête préalablement aux acquisitions de biens mobiliers faites par les communes ; à raison de ce que toutes les entreprises de travaux communaux doivent être données avec concurrence et publicité ? - Rés. nég. - il s'agit de la création d'une station biologique, d'après un procédé spécial, dont la société en cause a le brevet ; on rentre dans le cas exceptionnel de l'article 2 de l'ordonnance du 14 mars 1837, relatif aux marchés de gré à gré.
LOI du 05 avril 1884 ART. 68 par. 3, ART. 90 par. 7, ART. 115, ART. 145
Ordonnance du 14 mars 1837 ART. 2