16-03-06[1] Doit être annulé comme portant atteinte à l'exercice du culte, l'arrêté qui limite les sonneries religieuses à l'annonce des offices des dimanches et fêtes, des messes basses de semaine, des baptêmes, mariages, enterrements et services pour les défunts ; car il supprime, par cela même, les sonneries pour d'autres exercices religieux.
16-03-06[2] Le maire ne peut désigner un sonneur civil pour la sonnerie de l'Angélus, à midi, cette sonnerie ayant, par son origine, un caractère religieux. Par contre, il n'excède pas ses pouvoirs en déclarant que les cloches pourront être sonnées pour la Fête nationale, les 13 et 14 juillet, et pour les autres solennités nationales.
Décret du 16 mars 1906 ART. 51, ART. 50
LOI du 09 décembre 1905 ART. 27 par. 3, ART. 1
LOI du 02 janvier 1907 ART. 5