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05/03/1915 | FRANCE | N°46973

France | France, Conseil d'État, 05 mars 1915, 46973



Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-03-04 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE - Police des subsistances - Arrêté sur la vente des viandes par les bouchers et charcutiers - Recours pour excès de pouvoir.

16-03-04 Dans les communes où les maires n'ont pas usé de la faculté de taxer les viandes de boucherie, le commerce des subsistances est soumis au régime de liberté institué par la loi des 3-17 mars 1791, sous réserve de l'application de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, qui donne aux maires le droit de prendre des mesures de police pour garantir la fidélité du débit des denrées et la salubrité des comestibles mise en vente. En conséquence, ne sont pas entachées d'excès de pouvoir les dispositions d'un arrêté municipal portant règlement de la boucherie qui : - imposent aux bouchers et charcutiers l'obligation de délivrer à tout acheteur, même sans réquisition de sa part, un bulletin de pesée à leurs noms et adresses, indiquant en même temps que l'espèce de viande et la qualité des morceaux fournis, le prix à l'unité de mesure par morceaux de qualité différente, ainsi que le poids et le prix de la quantité livrée ; - spécifient que toutes parties entrant dans la pesée devront être livrées à l'acheteur et qu'en aucun cas, le gigot de mouton et d'agneau ne peut être pesé avec la patte ; - prescrivent l'apposition sur les quartiers ou morceaux exposés, d'écriteaux faisant connaître aux clients, les espèces de viande ; ces mesures sont destinées à assurer la fidélité du débit ; - interdit toutes opérations de débit et de vente dans l'arrière-boutique, cette mesure est destinée à assurer le contrôle sanitaire. Sont au contraire entachées d'excès de pouvoir comme prises en violation de la liberté du commerce, les dispositions du même arrêté qui : - imposent aux bouchers et aux charcutiers, l'obligation d'établir pour la détermination de leur prix des catégories de viande et de morceaux fixées d'une manière uniforme ; - prescrivent l'affichage dans leurs boutiques et la communication à la mairie, soit à chaque changement de prix, soit à toute réquisition du maire, du prix que les bouchers et charcutiers entendront pratiquer ; - déterminent la proportion maxima d'os pouvant entrer dans la livraison de la viande ; - exigent que les viandes exposées soient rangées sur les étaux et dans les boutiques par espèces d'animaux et que chaque morceau, détaché ou non, soit muni d'une étiquette indiquant sa catégorie ou sa qualité. Est également entachée d'excès de pouvoir, comme n'ayant aucun rapport avec la fidélité du débit, et réglant un objet étranger aux attributions de l'autorité municipale, la disposition du même arrêté portant que "toutes les viandes exposées seront à la disposition des acheteurs, à l'exception seulement des quartiers de boeuf, vache ou taureau, des moitiés de veau, mouton ou de porc encore intacts. Mais si ces quartiers ont déjà été entamés, les bouchers et charcutiers devront livrer les morceaux qui leur seront demandés à la suite des premières coupes. Les gigots et épaules de mouton seront détachés à toute réquisition".


Références :

LOI du 17 mars 1791
LOI du 22 juillet 1791 ART. 30
LOI du 05 avril 1884 ART. 97


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1915, n° 46973
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Berget
Rapporteur public ?: M. Chardenet

Origine de la décision
Date de la décision : 05/03/1915
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46973
Numéro NOR : CETATEXT000007635284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1915-03-05;46973 ?
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