La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1915 | FRANCE | N°49135

France | France, Conseil d'État, 16 juillet 1915, 49135



Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT [1] Délibération prise en violation de la loi - [2] Réclamations devant le préfet - Avis du conseil de préfecture - Caractère obligatoire - [3] Recours au conseil d'état - Frais de timbre.

16-02-01-01-02[1] Délibération portant suppression du traitement du garde champêtre. Traitement prévu au budget pour rémunérer un tambour-afficheur devant remplir les fonctions de garde champêtre. Révocation déguisée du garde champêtre. En supprimant pour une année le traitement de 480 francs alloué pendant les années précédentes au garde champêtre, le conseil municipal ayant, en même temps, prévu au budget un traitement de 120 francs pour rémunérer un tambour-afficheur, qui, d'après le maire, devait remplir les fonctions que le garde champêtre négligeait, cette assemblée ne se borne point à réaliser une économie, mais empiète sur les attributions du préfet, auquel seul il appartenait de prononcer, s'il y a lieu, la révocation du garde champêtre pour fautes de service. En conséquence, la délibération du conseil municipal doit être déclarée nulle de droit.

16-02-01-01-02[2] Des décisions préfectorales rejetant une demande en déclaration de nullité d'une délibération d'un conseil municipal et déclarant, au contraire, nulle de droit une autre délibération, sont entachées d'illégalité, quand elles ont été prises sans consultation du conseil de préfecture.

16-02-01-01-02[3] Une délibération du conseil municipal étant déclarée nulle de droit par le Conseil d'Etat, les frais de timbre exposés par le requérant doivent être mis à la charge de la commune.


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 65 ART. 102


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1915, n° 49135
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lacroix
Rapporteur public ?: M. Chardenet

Origine de la décision
Date de la décision : 16/07/1915
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49135
Numéro NOR : CETATEXT000007633510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1915-07-16;49135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award