16-05-02 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - Actes relatifs à l'assiette des chemins vicinaux - Interprétation - Renvoi de l'autorité judiciaire - Incompétence du conseil de préfecture pour donner l'interprétation.
16-05-02 L'autorité judiciaire ayant sursis à statuer sur un litige dont elle était saisie pour permettre à une commune d'introduire devant la juridication compétente une demande en application et interprétation de plans concernant un chemin vicinal de grande communication, afin de préciser l'assiette de ces chemins et de déterminer les limites exactes de terrains en bordure, le renvoi a ainsi ordonné a pour objet de faire fixer la direction et l'assiette desdits chemins. En vertu de la loi du 10 août 1871, c'est soit au conseil général, soit à la commission départementale qu'il appartient de statuer sur le classement et la fixation de la largeur tant des chemins vicinaux de grande communication que des chemins vicinaux ordinaires et par suite de déterminer, par voie d'interprétation et sauf recours au Conseil d'Etat, les limites desdits chemins. Cette interprétation peut également être demandée directement au Conseil d'Etat. En conséquence, le conseil de préfecture est incompétent pour donner l'interprétation dont s'agit.
LOI du 10 août 1871 ART. 46, ART. 86, ART. 88, ART. 93