16-02-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - Garanties reconnues par la loi - Motifs de la suspension - Prolongation de la suspension par le ministre - Prétendue tardiveté de l'arrêté de prolongation.
16-02-03 Les maires sont-ils au nombre des fonctionnaires qui doivent recevoir communication de leur dossier avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire par application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ? - Rés. nég. - Les garanties qui leur sont assurées se trouvent dans l'article 86 de la loi du 5 avril 1884, modifié par la loi du 8 juillet 1908. Le préfet ayant exactement observé l'article 86 de la loi du 5 avril 1884, en prenant contre un maire un arrêté de suspension, mais ayant visé par erreur l'article 81, ce fait est-il de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté ? - Rés. nég.. Arrêté de suspension fondé sur ce qu'un maire aurait tenu des propos de nature à jeter le discrédit sur l'armée et sur le Gouvernement : régularité ; l'intéressé n'établissant pas l'inexactitude des faits relevés contre lui. Le ministre de l'intérieur ayant pris un arrêté portant de un à trois mois la durée de la suspension prononcée contre un maire et l'ayant notifié à l'adjoint, avant la fin de la période de suspension fixée par le préfet, pour qu'il en avise l'intéressé, le fait que l'adjoint ne s'est acquitté de sa mission qu'après l'expiration de ladite période peut-il avoir pour effet de vicier cet arrêté ? - Rés. nég..
LOI du 22 avril 1905 ART. 65
LOI du 08 juillet 1908