16-05-02, 16-02-01-01-01 Du moment où, en diminuant, dans une proportion légère, lors d'un renouvellement du bail, le montant du loyer de l'ancien presbytère, le conseil municipal n'a eu d'autre but que d'assurer la location d'un immeuble qui risquait autrement de demeurer inoccupé, le préfet excède ses pouvoirs en refusant d'approuver la location ; car son pouvoir d'approbation n'a d'autre but que d'empêcher les conseils municipaux de consentir, par voie indirecte, des subventions aux cultes interdites par la loi de séparation.
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - EXERCICE DE LA TUTELLE.
LOI du 09 décembre 1905 ART. 2
LOI du 02 janvier 1907 ART. 1 par. 3