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08/02/1918 | FRANCE | N°53943

France | France, Conseil d'État, 08 février 1918, 53943



Synthèse
Numéro d'arrêt : 53943
Date de la décision : 08/02/1918
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-03-02,RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - Arrêté préfectoral pris en vertu de l'article 99 de la loi du 5 avril 1884 pour interdire l'exhibition et la vente dans tous lieux publics de drapeaux et d'insignes aux couleurs nationales, revêtus d'un emblème quelconque - Annulation parte in qua.

16-03-02 Un moyen tiré de ce que, étant donné la date de l'arrêté, l'autorité administrative se trouvait dessaisie par l'état de siège de ses pouvoirs de police au profit de l'autorité militaire a été rejeté, alors qu'en fait, à la date dont s'agit, l'autorité civile n'était pas dessaisie, en vertu du paragraphe 2 de l'article 7 de la loi du 9 août 1849, dans le département en cause, des pouvoirs de police de la nature de ceux faisant l'objet de l'arrêté et alors surtout qu'en fait l'arrêté avait été approuvé par le général commandant la région. A été maintenu, à ce point de vue, la disposition de l'arrêté, prohibant l'exhibition et la vente sur la voie publique de drapeaux portant un emblème, de telles exhibitions étant de nature à compromettre, d'une manière générale, la sûreté et la tranquillité publiques. Mais ont été annulées : les dispositions relatives à l'exhibition de tels drapeaux dans les édifices et emplacements librement ouverts au public, à raison de la généralité des termes employés ; à l'exhibition dans des édifices ou des emplacements ne formant pas dépendance de la voie publique, d'emblèmes correspondant à l'affectation de ces édifices ou emplacements, cette exhibition ne changeant pas de caractère par le seul fait que ces emblèmes sont associés aux couleurs nationales, dès lors qu'en eux-mêmes ce ne sont pas des emblèmes séditieux. De même a été annulée une disposition interdisant même le port isolé d'insignes aux couleurs nationales, revêtues d'emblèmes, le préfet ne pouvant qu'interdire la vente, la distribution et le port de tels insignes en vue de participer à des manifestations collectives susceptibles de troubler l'ordre [RJ1].


Références :

LOI du 09 août 1849 ART. 7 par. 1 et 2
LOI du 05 avril 1884 ART. 99

1. CF. Berthezet, 1917-08-10, Recueil p. 636


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1918, n° 53943
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alibert
Rapporteur public ?: M. Corneille

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1918:53943.19180208
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