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18/02/1918 | FRANCE | N°59885

France | France, Conseil d'État, 18 février 1918, 59885



Synthèse
Numéro d'arrêt : 59885
Date de la décision : 18/02/1918
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-03-02,RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - Arrêté préfectoral pris en vertu de l'article 99 de la loi du 5 avril 1884 pour interdire l'exhibition et la vente dans tous lieux publics de drapeaux et d'insignes aux couleurs nationales, revêtus d'un emblème quelconque - Annulation parte in qua.

16-03-02 Un moyen tiré de ce qu'il n'appartenait pas au préfet de prendre, en vertu de l'article 99 de la loi du 5 avril 1884, des mesures destinées à conserver au drapeau de la France son caractère national, a été, de même, rejeté ; le préfet n'ayant eu en vue ni d'ajouter aux prescriptions de l'arrêté du gouvernement provisoire du 7 mars 1849, ni d'édicter, en ce qui concerne le drapeau, une réglementation que ne prévoit aucun texte de loi, mais ayant seulement entendu user des pouvoirs de police locale dans l'intérêt de la sûreté et de la tranquillité publiques. A été maintenu, à ce point de vue, la disposition de l'arrêté, prohibant l'exhibition et la vente sur la voie publique de drapeaux portant un emblème, de telles exhibitions étant de nature à compromettre, d'une manière générale, la sûreté et la tranquillité publiques. Mais ont été annulées : les dispositions relatives à l'exhibition de tels drapeaux dans les édifices et emplacements librement ouverts au public, à raison de la généralité des termes employés ; à l'exhibition dans des édifices ou des emplacements ne formant pas dépendance de la voie publique, d'emblèmes correspondant à l'affectation de ces édifices ou emplacements, cette exhibition ne changeant pas de caractère par le seul fait que ces emblèmes sont associés aux couleurs nationales, dès lors qu'en eux-mêmes ce ne sont pas des emblèmes séditieux. De même a été annulée une disposition interdisant même le port isolé d'insignes aux couleurs nationales, revêtues d'emblèmes, le préfet ne pouvant qu'interdire la vente, la distribution et le port de tels insignes en vue de participer à des manifestations collectives susceptibles de troubler l'ordre [RJ1].


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 99

1. CF. Berthezet, 1917-08-10, Recueil p. 636


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1918, n° 59885
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alibert
Rapporteur public ?: M. Corneille

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1918:59885.19180218
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