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17/05/1918 | FRANCE | N°29614

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1918, 29614



Synthèse
Numéro d'arrêt : 29614
Date de la décision : 17/05/1918
Sens de l'arrêt : Indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

16-05-03,RJ1 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Concession d'éclairage - Ville de Bordeaux - Concession d'énergie électrique - Refus d'autorisation de voirie injustifiée - Evaluation de l'indemnité [suite de l'arrêt du 25 novembre 1910].

16-05-03 Un arrêt antérieur du Conseil d'Etat [RJ1] ayant reconnu mal fondé les motifs invoqués par une ville pour justifier son refus de délivrer à un concessionnaire d'énergie électrique les autorisations nécessaires au transport de l'énergie, et ayant prescrit une expertise en vue de rechercher l'existence du préjudice allégué et d'en déterminer le montant, il a été décidé - en ce qui concerne la consistance et la durée du préjudice - 1° que la ville était tenue de réparer les dommages occasionnés par le refus des autorisations sollicitées et par l'octroi d'autorisation à une Compagnie de tramways, qui s'est instituée fournisseur d'énergie, à compter de la mise en demeure notifiée à la ville par le requérant ; 2° que la ville ne pouvait se prévaloir de ses droits de propriétaire de bâtiments municipaux pour mettre obstacle à l'exercice des droits que le requérant tenait de son contrat de concession en s'opposant à l'installation de conducteurs à l'intérieur de bâtiments municipaux, notamment de halles et marchés couverts, affectés à un service public ; d'autre part, en ce qui concerne le montant même du dommage, qu'il y avait lieu de tenir compte du triple fait que le refus injustifié de la ville avait eu pour conséquence de différer les fournitures que le requérant aurait pu faire à de nouveaux abonnés dans des abattoirs ou marchés, et dans un quartier où il n'aurait eu aucun concurrent ; 2° de lui faire perdre des clients qu'il eût été à même de recruter et dont a bénéficié l'un de ses concurrents dans un autre quartier ; 3° de le priver de la fourniture à faire à trois clients importants qui s'étaient fournis au moyen d'une distribution faite par une Compagnie de tramways, à qui une autorisation de voirie avait été accordée à cet effet, bien qu'elle n'y eût aucun droit. Mais les chiffres d'indemnité proposés par la majorité des experts n'ont pas été admis, ces experts ayant évalué à un chiffre trop élevé le nombre des clients perdus, et n'ayant pas tenu un compte suffisant, soit de la pose en fait de nombreuses canalisations malgré le refus du maire, soit du prix de revient du kilowatt-heure.


Références :

Code civil 1153
Code civil 1154

1. CF. 1910-11-25, Recueil p. 830


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1918, n° 29614
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaumot
Rapporteur public ?: M. Corneille

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1918:29614.19180517
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