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31/05/1918 | FRANCE | N°43877;44008

France | France, Conseil d'État, 31 mai 1918, 43877 et 44008



Synthèse
Numéro d'arrêt : 43877;44008
Date de la décision : 31/05/1918
Sens de l'arrêt : Rejet rejet recours incident réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES [1] Concession - Marchés pour l'éclairage au gaz et à l'électricité - Conseil de préfecture - Compétence - [2] Conseil d'Etat - Qualité pour se pourvoir - [3] Intervention.

16-09[1] Lorsque dans le cahier des charges de la concession accordée par une commune à une Compagnie d'éclairage, il a été, conformément au décret du 1er août 1899, stipulé en faveur des ouvriers des sociétés intermédiaires sous-traitantes de travaux compris dans la concession, des avantages identiques à ceux dont jouissent ses propres ouvriers, le conseil de préfecture est-il compétent pour fixer le sens et l'exécution du traité de concession et rechercher si, à raison de la nature des travaux qu'elle a confiés aux entrepreneurs sous-traitants intermédiaires, la compagnie concessionnaire est obligée envers les ouvriers de ces sociétés, par les engagements qu'elle a contractés en faveur de ses propres ouvriers. On objecterait en vain que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier les obligations réciproques de la compagnie concessionnaire et de ses entrepreneurs, et d'autre part des entrepreneurs et de leurs ouvriers ; le litige dont il s'agit est au nombre de ceux qui sont prévus par l'article 4 de la loi du 28 pluvial an VIII. En présence de l'article 75, paragraphe a, du cahier des charges portant : "le concessionnaire devra dans l'exécution des travaux de tout genre entrepris par la mise en vigueur du présent cahier des charges suivre exactement les prescriptions du décret du 10 août 1899 ..." et du paragraphe b portant que : "les conditions du travail pour l'exploitation de la concession sont ...", n° 15 : "Dans le cas où le concessionnaire ferait exécuter, par un intermédiaire, tout ou partie des travaux de son entreprise, tels que canalisation, etc., les ouvriers et employés occupés par cet intermédiaire jouiront des mêmes avantages que s'ils travaillaient au compte du concessionnaire, et celui-ci sera responsable de toutes les infractions commises", il a été déclaré que la Compagnie concessionnaire est obligée de prendre toutes mesures nécessaires : 1° pour que dans les travaux exécutés par les entrepreneurs sous-traitants - pour la transformation des appareils d'éclairage, pour les terrassements nécessaires à la pose des canalisations nouvelles, pour les installations destinées à assurer le fonctionnement de l'usine - les prescriptions du décret du 10 août 1899 soient exactement appliquées ; 2° pour que les ouvriers des mêmes entrepreneurs sous-traitants employés à l'entretien des appareils d'éclairage, ou aux terrassements pour le remplacement ou la réparation des canalisations existantes, ou à l'entretien normal de l'outillage de l'usine, jouissent de tous les avantages prévus à l'article 75-b du cahier des charges. Il a été déclaré en outre que la compagnie concessionnaire est responsable, dans les conditions de l'article 75-b n° 15 du cahier des charges, de toute inexécution de ses obligations, telles qu'elles viennent d'être définies, sans préjudice de toutes sanctions que la ville pourrait, le cas échéant, obtenir du juge.

16-09[2] Une société sous-traitante de travaux d'éclairage concédés par une commune à une compagnie, suivant un cahier des charges dûment approuvé, n'a pas qualité pour former par voie de recours principal, un pourvoi contre l'arrêté par lequel le conseil de préfecture a statué sur l'interprétation de certaines clauses du cahier des charges de la concession, sur la réclamation formée par la ville contre la compagnie d'éclairage. En conséquence la non recevabilité de la requête entraîne, d'une part, celle du recours incident formé par la ville sur le pourvoi présenté par la société sous-traitante et d'autre part celle de l'intervention des ouvriers de cette société dont le mémoire ne contient que des conclusions au fond.

16-09[3] Des ouvriers en faveur desquels il a été stipulé des avantages particuliers conformément au décret du 10 août 1899, ont qualité pour intervenir dans le litige pendant entre la commune et la compagnie concessionnaire, toutefois, les intervenants ne sauraient obtenir du juge qu'il statue sur des questions qui ne sont pas posées par les parties principales.


Références :

Décret du 10 août 1899


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1918, n° 43877;44008
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Porché
Rapporteur public ?: M. Ripert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1918:43877.19180531
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