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07/06/1918 | FRANCE | N°48173;52539

France | France, Conseil d'État, 07 juin 1918, 48173 et 52539



Synthèse
Numéro d'arrêt : 48173;52539
Date de la décision : 07/06/1918
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Pompes funèbres - Concession du service - Résiliation - [1] Résiliation prononcée par le maire sans approbation du préfet - [2] Résiliation injustifiée - Indemnité.

16-05-03[1] Les traités, relatifs aux pompes funèbres ne devenant définitifs que par l'approbation du préfet, ces traités ne doivent, en l'absence de toute stipulation contraire, pouvoir être résiliés par la commune qu'avec la même approbation [RJ1]. Dans le cas où le traité, portant concession par une commune du service des pompes funèbres, tout en stipulant pour la commune la faculté de résiliation à toute époque, pour cause de mauvaise exécution, ne contient aucune disposition conférant au maire le droit de prononcer cette résiliation, sur la seule demande du conseil municipal, sans intervention de l'autorité supérieure, un arrêté, par lequel le maire a prononcé la résiliation, a été pris dans une forme irrégulière, s'il n'a pas été approuvé par le préfet [RJ2].

- RJ1 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Recours contre une décision ayant prononcé la résiliation d'un contrat de concession - Etendue des pouvoirs de la juridiction administrative.

16-05-03[2] La résiliation d'un contrat de concession ne saurait être prononcée à l'encontre d'un concessionnaire, si les faits d'inexécution allégués par la commune concédante ne présentent point un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation. Et si la résiliation a été prononcée, une indemnité est due au concessionnaire. Décidé que par l'indemnité qu'il avait allouée le conseil de préfecture avait fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire. Décidé que c'était à bon droit qu'en sus de cette indemnité le conseil de préfecture avait alloué au concessionnaire une somme correspondant soit à des dépens proprement dits, soit à des débours que le concessionnaire avait dû nécessairement effectuer et dont il était fondé à demander le remboursement, à titre de supplément de dommages-intérêts.

16-09-02 Il appartient à la juridiction administrative d'annuler la décision ayant prononcé la résiliation [solution implicite] [RJ1].


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 115

1. CF. Ville de Langres, 1905-01-20, Recueil p. 54. 2. CF. Boutet c. Ville de Bergerac, 1914-05-22, Recueil p. 622.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1918, n° 48173;52539
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Porché
Rapporteur public ?: M. Berget

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1918:48173.19180607
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