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18/10/1918 | FRANCE | N°54684;55931

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 1918, 54684 et 55931



Synthèse
Numéro d'arrêt : 54684;55931
Date de la décision : 18/10/1918
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - Halles et marchés - Droits de stationnement - Conseil municipal - Voitures venant de l'extérieur - Légalité - Approbation préfectorale - Retrait.

16-03-02-02 Est illégale, la délibération par laquelle le conseil municipal frappe d'une taxe de stationnement les voitures de denrées et de marchandises venant de l'extérieur, et qui font un usage normal de la voie publique pour l'approvisionnement des habitants. En conséquence, le préfet ne commet pas d'excès de pouvoir, en retirant, sur la réclamation des habitants de la banlieue, l'approbation qu'il avait d'abord donnée à cette délibération dans la partie qu'il considérait comme illégale, sous la forme d'un arrêté pris, en conseil de préfecture, et qui doit être interprété comme prononçant l'annulation de ladite délibération, en vertu des pouvoirs qu'il tient des articles 63 et 65 de la loi du 5 avril 1884 [RJ1].

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Recours pour excès de pouvoir - Procédure.

16-09-02 Non lieu à statuer sur un recours, formé contre un arrêté, qui a été rapporté depuis l'introduction de la requête.


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 63, ART. 65

1.

Rappr. Commune de Romilly, 1885-07-10, Recueil p. 652.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1918, n° 54684;55931
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Duléry
Rapporteur public ?: M. Ripert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1918:54684.19181018
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