16-03-02-02 Est illégale, la délibération par laquelle le conseil municipal frappe d'une taxe de stationnement les voitures de denrées et de marchandises venant de l'extérieur, et qui font un usage normal de la voie publique pour l'approvisionnement des habitants. En conséquence, le préfet ne commet pas d'excès de pouvoir, en retirant, sur la réclamation des habitants de la banlieue, l'approbation qu'il avait d'abord donnée à cette délibération dans la partie qu'il considérait comme illégale, sous la forme d'un arrêté pris, en conseil de préfecture, et qui doit être interprété comme prononçant l'annulation de ladite délibération, en vertu des pouvoirs qu'il tient des articles 63 et 65 de la loi du 5 avril 1884 [RJ1].
16-09-02 Non lieu à statuer sur un recours, formé contre un arrêté, qui a été rapporté depuis l'introduction de la requête.
LOI du 05 avril 1884 ART. 63, ART. 65
1.
Rappr. Commune de Romilly, 1885-07-10, Recueil p. 652.