La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1932 | FRANCE | N°89655;01000;01001

France | France, Conseil d'État, 09 décembre 1932, 89655, 01000 et 01001


Vu 1° enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet et 12 novembre 1925, la requête sommaire et le mémoire ampliatif produits pour la Compagnie des Tramways de Cherbourg, société anonyme dont le siège est ...Université, agissant poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs, ladite requête et ledit mémoire tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 8 juin 1925 par lequel le Conseil de Préfecture du Département de la Manche, statuant sur la demande d'indemnité pour charges extracontractuelles fournies par la Co

mpagnie contre la ville de Cherbourg, a ordonné l'expertise ;
...

Vu 1° enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet et 12 novembre 1925, la requête sommaire et le mémoire ampliatif produits pour la Compagnie des Tramways de Cherbourg, société anonyme dont le siège est ...Université, agissant poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs, ladite requête et ledit mémoire tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 8 juin 1925 par lequel le Conseil de Préfecture du Département de la Manche, statuant sur la demande d'indemnité pour charges extracontractuelles fournies par la Compagnie contre la ville de Cherbourg, a ordonné l'expertise ;
Vu 2° enregistrés comme ci-dessus les 21 juillet et 17 décembre 1927 la requête sommaire et le mémoire ampliatif produits pour la Compagnie des Tramways de Cherbourg, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 24 février 1927, par lequel le conseil de Préfecture interdépartemental de Caen a fixé à 91.771 frs l'indemnité à laquelle la Compagnie a droit à raison des charges extracontractuelles afférentes à la période du 18 juin 1921 au 16 septembre 1922 ;
Vu 3° enregistrés comme ci-dessus les 21 juillet et 17 décembre 1927, la requête sommaire et le mémoire ampliatif produits pour la Compagnie des Tramways Electriques de Cherbourg, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 17 mars 1927 par lequel le Conseil de Préfecture interdépartemental siégeant à Caen a rejeté la demande d'indemnité pour charges extracontractuelles présentée par la Compagnie pour l'exercice 1926 ; Vu le traité de concession, ensemble les divers avenants intervenus ; Vu la loi du 3 août et le décret du 1er octobre 1926 ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Considérant que les trois requêtes susvisées de la Compagnie des tramways de Cherbourg sont relatives aux demandes d'indemnité pour charges extracontractuelles formées par la compagnie contre la ville de Cherbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en principe le contrat de concession règle d'une façon définitive jusqu'à son expiration les obligations respectives du concédant et du concessionnaire, et que la hausse des prix de revient constitue un aléa du marché qui demeure aux risques et périls du concessionnaire ;
Mais considérant que lorsque, par suite d'une variation exceptionnelle des circonstances économiques, la hausse des prix de revient dépasse la limite extrême des majorations qui ont pu être envisagées par les parties lors de la passation du marché, et a pour effet d'entraîner le bouleversement de l'économie du contrat, le concessionnaire est en droit, pour assurer l'exécution du service public dont il a la charge, de réclamer au concédant une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l'interprétation raisonnable du contrat ne permet pas de lui faire supporter ;
Considérant que la Compagnie des tramways de Cherbourg, invoquant les principes ci-dessus rappelés, a saisi le conseil de préfecture de demandes d'indemnités pour charges extracontractuelles afférentes à la période de 1916 à 1926 ; que le conseil, après avoir ordonné une expertise pour la période du 18 juin 1921 au 16 septembre 1922, à l'effet de rechercher la limite extrême des prévisions des parties quant aux charges de l'entreprise et, éventuellement, le montant de l'indemnité à laquelle la compagnie pourrait avoir droit, a fixé, pour cette période, ladite indemnité à 91.771 francs ; mais que, pour la période antérieure au 18 juin 1921 comme pour celle qui s'étend du 16 septembre 1922 au 31 décembre 1926, il a écarté la demande sans l'examiner au fond ; qu'il a estimé en effet que, pour la première de ces périodes, les parties avaient conclu une série d'avenants dont le caractère forfaitaire excluait toute possibilité d'imprévision, et que, pour la seconde, la ville se trouvait dégagée de toute obligation par le fait qu'elle avait, dans l'avenant du 16 septembre 1922, autorisé la compagnie à relever les tarifs autant qu'elle le voudrait ;
En ce qui concerne la période du 18 juin 1921 au 16 septembre 1922 : Considérant que, pour cette période, le principe du droit à une indemnité d'imprévision n'est pas contesté et que le litige ne porte que sur la fixation de son montant ;
Considérant, d'une part, que la ville de Cherbourg, ayant obtenu de l'Etat la concession d'une ligne de tramways desservant son territoire et sa banlieue, a rétrocédé à la compagnie requérante l'ensemble de cette concession ; qu'elle est, en face de la compagnie, seule partie au contrat et que, par suite, elle est seule tenue des indemnités auxquelles le concessionnaire peut avoir droit pour les charges extracontractuelles qu'il aurait subies dans l'ensemble de l'exploitation concédée ; que, dans ces conditions, la mission donnée aux experts devait s'étendre à la détermination des charges afférentes à la totalité de la ligne, et non, comme le conseil de préfecture l'a à tort décidé, à la seule fraction de cette ligne située sur le territoire de la ville de Cherbourg ;
Considérant, d'autre part, que le prélèvement pour la réserve légale est obligatoire pour le concessionnaire et que son montant doit, dès lors, être admis au compte des charges ; qu'il y a lieu de calculer l'intérêt du capital-actions au taux normal de 5 %, prévu par les statuts pour la période envisagée ; qu'en ce qui concerne l'indemnité due par la compagnie requérante à la Société Gaz et Eaux à la suite de la résolution du contrat de fourniture de courant, les sommes à admettre au compte des charges sont celles que le concessionnaire était obligé de payer pendant la période envisagée, en exécution de son accord avec la Société Gaz et Eaux ; que, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de ces sommes, il y a lieu de renvoyer l'affaire n° 1.000 devant le conseil de préfecture, pour qu'il y soit statué de nouveau en conformité de la présente décision ; qu'il appartiendra également au conseil de préfecture de statuer définitivement en fin d'instance sur les dépens et les frais d'expertise ;
En ce qui concerne la période antérieure au 18 juin 1921 : Considérant qu'il résulte du texte même des divers avenants conclus avant cette date qu'ils ont eu pour seul objet de permettre au concessionnaire d'accorder à son personnel les relèvements de salaires nécessités par la hausse du prix de la vie ; qu'ils n'ont pu priver la compagnie du droit de réclamer, à raison de l'ensemble des charges extracontractuelles ayant pu grever son exploitation, une indemnité d'imprévision ; que c'est, dès lors, à tort que, pour cette période, le conseil de préfecture, rejetant la demande de la compagnie sans examiner si elle avait ou non subi un déficit extracontractuel, a refusé d'étendre la mission des experts à la période antérieure au 18 juin 1921 ;
En ce qui concerne la période postérieure au 16 septembre 1922 : Considérant que si l'avenant du 16 septembre 1922 s'étendait jusqu'au 31 décembre 1925, il est cependant resté, en fait, en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant du 8 novembre 1926 qui, aux termes de son article 2, "l'annule et le remplace" ; que l'avenant du 8 novembre 1926, de son côté, n'a été pris, comme les avenants antérieurs au 18 juin 1921, que pour faire face à une augmentation de salaires ; que, dans ces conditions, la question du droit éventuel à une indemnité pour charges extracontractuelles se pose dans les mêmes termes pour toute la période s'étendant du 16 septembre 1922 au 31 décembre 1926, et dépend de l'interprétation à donner à l'avenant du 16 septembre 1922 ;
Considérant qu'aux termes du préambule dudit avenant, la ville "a déclaré à la compagnie que celle-ci pouvait, si elle le voulait, relever le prix des places pour couvrir l'augmentation du prix de la force motrice, carte blanche lui ayant été donnée à cet effet" ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ensemble du préambule ainsi que de celui de l'avenant du 8 novembre 1926 que, nonobstant la mention spéciale faite de l'augmentation du prix de la force motrice, la ville entendait, pour autant que cela dépendait d'elle, laisser toute liberté à la compagnie pour couvrir, au moyen de relèvements de tarifs, l'ensemble de ses charges extracontractuelles ; que le conseil de préfecture, interprétant en ce sens l'avenant du 16 septembre 1922, a décidé que, par cette autorisation, la ville se trouvait déchargée de toute participation éventuelle au déficit extracontractuel de la compagnie ;
Considérant que, au cas où des circonstances imprévisibles ont eu pour effet de bouleverser le contrat, il appartient au concédant de prendre les mesures nécessaires pour que le concessionnaire puisse assurer la marche du service public dont il a la charge, et notamment de lui fournir une aide financière pour pourvoir aux dépenses extracontractuelles afférentes à la période d'imprévision, mais que cette obligation ne peut lui incomber que si le bouleversement du contrat présente un caractère temporaire ; que, au contraire, dans le cas où les conditions économiques nouvelles ont créé une situation définitive qui ne permet plus au concessionnaire d'équilibrer ses dépenses avec les ressources dont il dispose, le concédant ne saurait être tenu d'assurer aux frais des contribuables, et contrairement aux prévisions essentielles du contrat, le fonctionnement d'un service qui a cessé d'être viable ; que, dans cette hypothèse, la situation nouvelle ainsi créée constitue un cas de force majeure et autorise à ce titre aussi bien le concessionnaire que le concédant, à défaut d'un accord amiable sur une orientation nouvelle à donner à l'exploitation, à demander au juge la résiliation de la concession, avec indemnité s'il y a lieu, et en tenant compte tant des stipulations du contrat que de toutes les circonstances de l'affaire ;
Considérant que, dans l'espèce, il est établi par l'instruction que le 16 septembre 1922 les tarifs ont atteint un taux qui ne pouvait à cette époque être utilement dépassé ; mais que l'état du dossier ne permet pas de déterminer si cette impossibilité était temporaire, et, dans l'affirmative, à quelle date elle a disparu, ou si au contraire elle présentait un caractère définitif ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil de préfecture pour qu'il y soit procédé à une mesure d'instruction sur ce point et, éventuellement, à la détermination de l'indemnité d'imprévision à laquelle la compagnie pourrait prétendre ;
DECIDE : Article 1er : La Compagnie des Tramways de Cherbourg est renvoyée devant le Conseil de Préfecture pour qu'il y soit procédé : 1° à la fixation définitive de l'indemnité afférente à la période du 18 juin 1921 au 16 septembre 1922, en conformité des règles posées par la présente décision ; 2° à l'examen au fond de la demande d'indemnité afférente à la période antérieure au 18 juin 1921, écartée à tort par le Conseil de Préfecture ; 3° à l'examen de la demande afférente à la période du 17 septembre 1922 au 31 décembre 1926, en recherchant tout à la fois si le préjudice allégué constitue une charge extracontractuelle et s'il a un caractère temporaire ou définitif. Article 2 : L'arrêté susvisé du Conseil de Préfecture en date du 17 mars 1927 est annulé ; les arrêtés des 8 juin 1925 et 24 février 1927 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision. Article 3 : Les dépens devant le Conseil de Préfecture, y compris les frais d'expertise, sont réservés pour y être statué ce qu'il appartiendra en fin d'instance par le Conseil de Préfecture. Les dépens exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la ville de Cherbourg. Article 4 : Expédition ... Ministres de l'Intérieur et des Travaux Publics.


Sens de l'arrêt : Renvoi expertise annulation totale réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - Contrats administratifs - Force majeure.

39, 39-03-02-02[1] La liberté laissée par le concédant au concessionnaire de relever les tarifs ne le décharge pas de toute participation au déficit extracontractuel ; si le bouleversement du contrat est temporaire, le concédant doit fournir une aide financière pour permettre d'assurer le service pendant la période d'imprévision ; si, au contraire, les conditions économiques nouvelles créent une situation définitive ne permettant plus au concessionnaire d'équilibrer ses dépenses avec les ressources dont il dispose, si le service cesse d'être viable, il y a là un cas de force majeure qui autorise aussi bien le concédant que le concessionnaire, à défaut d'un accord amiable sur une orientation nouvelle à donner à l'exploitation, à demander au juge la résiliation de la concession avec indemnité s'il y a lieu.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION [1] Tramways - Concession de tramways - Avenant donnant au concessionnaire toute liberté pour augmenter les tarifs - Tarifs ayant atteint leur plafond - Bouleversement du contrat - Obligations du concédant - Distinction du bouleversement temporaire ou définitif - [2] Avenants relevant les tarifs - Portée - [3] Charges extracontractuelles - Eléments - Indemnité due au fournisseur de courant à la suite de la résolution du contrat - [4] Intérêts du capital-actions - Augmentation au cours de la période litigieuse - Taux relevé et porté de 4 à 5 % - [5] Réserve légale - [6] Concession d'Etat rétrocédée par une ville - Ligne s'étendant pour partie en dehors du territoire de la commune concédante - Demande d'indemnité pour imprévision - Etendue du réseau à envisager.

39-03-02-02[2] Lesdits avenants ayant eu pour seul objet de permettre au concessionnaire d'accorder à son personnel des relèvements de salaire ne sauraient priver la compagnie du droit de réclamer pour l'ensemble des charges extracontractuelles ayant pu grever son exploitation une indemnité d'imprévision.

39-03-02-02[3] Les sommes à admettre au compte des charges sont celles que le concessionnaire était obligé de payer, pendant la période litigieuse, en exécution de son accord amiable avec le fournisseur.

39-03-02-02[4] Le nouveau taux, normal, de 5 % prévu par les statuts pendant la période envisagée, doit être admis.

39-03-02-02[5] Le prélèvement pour la réserve légale étant obligatoire pour le concessionnaire, son montant doit être admis au compte des charges.

39-03-02-02[6] La ville étant, en face de la compagnie, seule partie au contrat est seule tenue des indemnités auxquelles le concessionnaire peut avoir droit pour les charges extracontractuelles subies dans l'ensemble de l'exploitation concédée ; dans ces conditions, la mission donnée aux experts doit s'étendre à la détermination des charges afférentes à la totalité de la ligne, et non pas seulement de la fraction de cette ligne située sur le territoire de la ville.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1932, n° 89655;01000;01001
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Tissier
Rapporteur ?: M. Toutée
Rapporteur public ?: M. Josse

Origine de la décision
Date de la décision : 09/12/1932
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89655;01000;01001
Numéro NOR : CETATEXT000007636689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1932-12-09;89655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award