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05/05/1944 | FRANCE | N°66679

France | France, Conseil d'État, Section, 05 mai 1944, 66679


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Compagnie maritime de l'Afrique orientale, dont le siège social est à Djibouti, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mars et 20 juin 1939 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté du Gouverneur général de Madagascar en date du 12 janvier 1939 qui modifie l'arrêté du 28 décembre 1928 réglementant les autorisations d'installation et d'utilisation d'outillage privé sur le domaine public des ports et rades de la col

onie ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ;
Considérant que, par...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Compagnie maritime de l'Afrique orientale, dont le siège social est à Djibouti, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mars et 20 juin 1939 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté du Gouverneur général de Madagascar en date du 12 janvier 1939 qui modifie l'arrêté du 28 décembre 1928 réglementant les autorisations d'installation et d'utilisation d'outillage privé sur le domaine public des ports et rades de la colonie ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le Gouverneur général de Madagascar a approuvé un nouveau cahier des charges type applicable aux autorisations d'installation et d'utilisation d'outillages privés sur le domaine public des ports et rades de la Colonie, avec obligation de service public ; que les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de transport des marchandises dans les ports et rades constituent des éléments du service public à l'exécution duquel le domaine public maritime est normalement destiné ; que, dans ces conditions, le Gouverneur général, chargé de l'administration de ce domaine, a pu légalement comprendre dans les autorisations susmentionnées l'exploitation des services de remorquage dans les ports et rades, au même titre que celle des engins, appareils, hangars et autres installations établies sur le domaine public ; qu'il lui appartenait de soumettre, comme il l'a fait, à des obligations de service public les bénéficiaires des autorisations d'outillage accordées en vue d'assurer la satisfaction des besoins des usagers des ports de la colonie ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le cahier des charges type concerne non des concessions d'outillage public mais des autorisations d'outillage privé pour contester la légalité de ses dispositions déterminant les obligations de service public et notamment, les conditions d'utilisation et d'exploitation commerciale des engins, ainsi que les règles relatives à la perception des taxes dans les limites fixées par des tarifs ;
Considérant enfin que le Gouverneur général, à qui il appartenait de retirer dans un intérêt général les permissions d'occupation du domaine public précédemment accordées, a pu légalement, afin d'assujettir les bénéficiaires d'autorisations antérieures aux nouvelles obligations de service public définies par le cahier des charges, prescrire, par l'article 2 de l'arrêté attaqué que toutes les installations et exploitations existantes devraient, dans un délai de 3 mois, faire l'objet d'une demande en application dudit arrêté ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la compagnie maritime de l'Afrique orientale est rejetée. Article 2 : Les frais de timbre exposés par le Gouvernement général de Madagascar, s'élevant à 36 francs, lui seront remboursés par la compagnie maritime de l'Afrique orientale. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au secrétaire d'Etat à la Marine et aux Colonies secrétariat général des Colonies .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 66679
Date de la décision : 05/05/1944
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

24 DOMAINE - Domaine public et service public.

24, 46 Le gouverneur général a pu légalement comprendre dans les autorisations l'exploitation des services de remorquage dans les ports et rades au même titre que celle des engins, appareils, hangars et autres installations établies sur le domaine public, et il a pu également prescrire que toutes les installations existantes devraient faire l'objet d'une demande, en application de l'arrêté.

46 OUTRE-MER - Madagascar - Domaine public des ports et rades - Arrêté du gouverneur réglementant les autorisations d'installation et d'utilisation d'outillage privé avec obligation de service public - Légalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1944, n° 66679
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rouchon-Mazerat
Rapporteur ?: M. Hourticq
Rapporteur public ?: M. Chenot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1944:66679.19440505
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