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21/03/1947 | FRANCE | N°80338

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 21 mars 1947, 80338


Vu la requête présentée pour la dame Veuve X..., demeurant au Coteau Loire rue Carnot, ladite requête enregistrée le 8 novembre 1945 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre de l'Education nationale sur une demande à lui adressée en vue de l'allocation d'une indemnité de 100.000 francs en réparation du préjudice causé par l'accident dont elle a été victime du fait d'une voiture automobile au service des Chantiers de la Jeunesse ; Vu l'o

rdonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la responsabilité : C...

Vu la requête présentée pour la dame Veuve X..., demeurant au Coteau Loire rue Carnot, ladite requête enregistrée le 8 novembre 1945 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre de l'Education nationale sur une demande à lui adressée en vue de l'allocation d'une indemnité de 100.000 francs en réparation du préjudice causé par l'accident dont elle a été victime du fait d'une voiture automobile au service des Chantiers de la Jeunesse ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dame veuve X... a été renversée le 28 avril 1941 par une automobile au service des Chantiers de jeunesse, qui roulait à une vitesse excessive, que la responsabilité encourue de ce fait par l'Etat est entière, ainsi que le reconnaît le ministre de l'Education nationale ;
Sur le montant de l'indemnité : Considérant que, si le droit à la réparation du dommage personnel s'ouvre à la date de l'accident, il appartient à l'autorité qui fixe l'indemnité et notamment au juge saisi de conclusions pécuniaires de faire du dommage une évaluation telle qu'elle assure à la victime, à la date où intervient la décision, l'entière réparation du préjudice, en compensant la perte effective de revenu éprouvée par elle du fait de l'accident ; que toutefois, il doit être tenu compte, dans cette évaluation, de la responsabilité qui peut incomber à l'intéressé dans le retard apporté à la réparation du dommage ; que dans ce cas, le préjudice doit être évalué en faisant état des circonstances existant à l'époque où la décision aurait dû normalement intervenir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que du fait de l'accident dont s'agit la dame veuve X... a dû être hospitalisée durant cent vingt jours, pendant lesquels elle a été privée de son salaire, et qu'elle est atteinte d'une incapacité permanente partielle de travail de 46 % ; que compte tenu, d'une part, des modifications survenues dans le taux des salaires depuis la date de l'accident et, d'autre part, du retard apporté par la requérante à la présentation de sa demande d'indemnité, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à la dame veuve X..., en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 150.000 francs, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision, en compensation des frais médicaux supportés par elle, des salaires non perçus durant son hospitalisation et du préjudice correspondant à l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte ;
DECIDE : Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le ministre de l'Education nationale sur la demande à lui adressée par la dame veuve X... est annulée. Article 2 : L'Etat paiera à la dame veuve X... une somme de 150.000 francs. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. Article 5 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Education nationale.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 80338
Date de la décision : 21/03/1947
Sens de l'arrêt : Annulation totale indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION [1] Dommages aux personnes - Date de la décision juridictionnelle - [2] Hausse des salaires.

60-04-03-01[1] Il appartient au juge de faire du dommage une évaluation telle qu'elle assure à la victime, à la date où intervient la décision, l'entière réparation du préjudice en compensant la perte effective de revenus éprouvée par elle du fait de l'accident ; toutefois, il doit être tenu compte, dans cette évaluation, de la responsabilité qui peut incomber à l'intéressé dans le retard apporté à la réparation du dommage et, dans ce cas, le préjudice doit être évalué en faisant état des circonstances existant à l'époque où la décision aurait dû normalement intervenir.

60-04-03-01[2] Il y a lieu par suite de tenir compte, dans le calcul de l'indemnité à allouer à la victime d'un accident atteint d'une incapacité permanente ou partielle, des modifications survenues dans le taux des salaires entre la date de l'accident et celle de la décision juridictionnelle.


Références :

Cf. Mme Vve Lefebvre, n° 78628, solution identique du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1947, n° 80338
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cassin
Rapporteur ?: M. Juvigny
Rapporteur public ?: M. Detton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1947:80338.19470321
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