Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1949, la requête présentée par l'association "El Hamidia" dont le siège social est villa René, rue Colbert, Colonne Voirol, à Birmandréis Algérie , et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 30 septembre 1949 par lequel le Préfet d'Alger a affilié d'office cette association à la Caisse interprofessionnelle de compensation des allocations familiales du département d'Alger ; Vu l'ordonnance n° 45-2249 du 4 octobre 1945 ; Vu l'arrêté du Gouverneur général de l'Algérie en date du 26 mars 1942 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que la requête de la société "El Hamidia" est dirigée contre un arrêté, en date du 30 septembre 1949, par lequel le préfet d'Alger, usant du pouvoir que lui confère à cet égard l'article 1er de l'arrêté pris par le Gouverneur général de l'Algérie le 26 mars 1942, a prononcé d'office l'affiliation de cette société à la Caisse interprofessionnelle de compensation des allocations familiales du département d'Alger ; que l'arrêté attaqué ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des textes relatifs au régime des allocations familiales en Algérie et aux caisses de compensation, lesquelles constituent des organismes privés, que, si ces caisses assurent la gestion d'un service public, leurs rapports avec les employeurs qui relèvent d'elles et avec les bénéficiaires des prestations familiales sont des rapports de droit privé ; que, par suite, le litige qui s'élève entre une des Caisses et un employeur, et qui est afférent à l'obligation où se trouverait ledit employeur de s'affilier à l'organisme dont s'agit, ressortit à la compétence de l'autorité judiciaire ; que la circonstance que le préfet a prononcé d'office l'affiliation d'un employeur qui a refusé de donner son adhésion ne saurait modifier la nature du litige sus-défini ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la requête susvisée de la Société "El Hamidia" ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée de la Société "El Hamidia" est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 - Expédition de la présente décision sera transmise au Gouverneur général de l'Algérie.