30-01-01-02, 33-02-03 Les organes compétents des caisses des écoles ne sont pas tenus d'admettre parmi les membres souscripteurs de celles-ci toutes les personnes qui en font la demande. Dans l'appréciation individuelle de chaque candidature, les caisses des écoles, eu égard à la nature de la mission qui leur incombe, peuvent retenir, pour décider l'élimination d'un candidat, tous les éléments de nature à établir soit son indignité, soit son hostilité manifeste à l'objet même poursuivi par les caisses. Mais les conseils d'administration des caisses ne peuvent légalement se fonder, pour écarter un ensemble de candidatures sans procéder à un examen individuel de la situation de chaque candidat, sur un critère de portée générale tiré de la non fréquentation d'écoles publiques pour les enfants des candidats. Illégalité des décisions rejetant les demandes d'admission des candidats comme membres souscripteurs des caisses des écoles, ceux qui n'ont pas répondu à un questionnaire ne concernant que l'identité de leurs enfants et la nature des établissements fréquentés par ceux-ci. Compétence du Préfet pour annuler les délibérations illégales des conseils d'administration des caisses des écoles.
ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE - Caisse des écoles.
33-02-07-01 Pouvoirs des conseils d'administration des caisses des écoles de refuser d'admettre certains membres souscripteurs en se fondant sur tous éléments de nature à établir soit l'indignité des candidats, soit leur hostilité manifeste à l'objet même poursuivi par la caisse.
ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS.